CETATEXT000007567454 J5XLX2004X03X000009901851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/74/CETATEXT000007567454.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 4 mars 2004, 99NC01851, inédit au recueil Lebon 2004-03-04 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01851 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. CLOT ROUILLON Mme FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 1999 sous le n° 99NC01851, présentée pour M. Eugène X, demeurant ..., par Me Rouillon, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°00/1223 du 13 juillet 1999 par laquelle la vice-présidente du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre par le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Hochfelden et environs, relatif à une participation AEP d'un montant de 28 976,72 F ; 2°) de lui accorder la décharge de cette participation ; 3°) de condamner le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Hochfelden et environs à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Plan de classement : 135-02-04-03-055 Il soutient que : - La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ; - La participation AEP est dépourvue de tout fondement légal et ne peut trouver de base légale dans le permis de construire qui lui a été délivré le 3 mars 1997 ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 1999, présenté par le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Hochfelden et environs, représenté par son président en exercice, par Me Leyenberger, avocat au barreau de Strasbourg ; Le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Hochfelden et environs conclut : - au rejet de la requête susvisée ; à cette fin, il soutient que le litige relève de la compétence des juridictions judiciaires ; à titre subsidiaire, que les moyens présentés par M. Eugène X ne sont pas fondés et que l'extension du réseau d'adduction d'eau a été effectuée conformément aux prescriptions du règlement du service des eaux ; que le coût du branchement n'excède pas les stricts besoins de l'opération ; - à la condamnation de M. X à lui verser 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 : - le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier Conseiller, - les observations de Me LEYENBERGER, avocat du Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable d'Hochfelden et environs, - et les conclusions de M. ADRIEN, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté en date du 3 mars 1997, le maire de HOCHSTETT a délivré à M. X un permis de construire une maison à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée 336/94 , sise 6 rue des Champs à Hochstett ; que M. X a demandé au Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Hochfelden et environs qu'il procède à la réalisation de l'extension du réseau existant jusqu'à sa parcelle ainsi qu'au branchement individuel de son immeuble ; qu'après la réalisation desdits travaux, le syndicat lui a adressé trois factures correspondant, respectivement, au coût de l'extension du réseau, à celui du branchement particulier et à celui dû au titre de la participation adduction eau potable dite participation AEP ; que M. X qui conteste devoir acquitter le montant de 28 976,72 francs réclamé à ce titre a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à en obtenir la décharge ; Considérant que le litige soulevé par cette demande trouve son origine dans la réalisation d'un travail public et dans la création d'un ouvrage public et relève comme tel de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, l'ordonnance en date du 13 juillet 1999 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître doit être annulée ; Considérant qu'il y lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance de M. X : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme qui est en litige correspond à la participation fixée par le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Hochfelden et environs, par sa délibération en date du 5 octobre 1984, antérieurement au raccordement dont s'agit et qui est demandée aux nouveaux usagers du réseau de distribution d'eau en vue de contribuer aux frais d'extension de celui-ci ; qu'elle trouve sa contrepartie directe dans l'utilisation de l'ouvrage ; qu'il suit de là, que cette participation aux frais de prolongation du réseau a légalement pu être mise à la charge des futurs abonnés dont la demande de raccordement a conduit à cette extension ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander la décharge de la somme de 28 976,72 francs (4 417,47 €) qui lui a été réclamée par titre de perception n° 99/0026 émis le 15 septembre 1998 ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Hochfelden et environs qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à payer au Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Hochfelden et environs une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 juillet 1999 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. Eugène X devant le Tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées. Article 3 : Les conclusions du Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Hochfelden et environs tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eugène X et au Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Hochfelden et environs. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.