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99NC01914

CETATEXT000007567455 J5XLX2004X03X000009901914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/74/CETATEXT000007567455.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 22 mars 2004, 99NC01914, inédit au recueil Lebon 2004-03-22 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01914 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD WEBER M. JOB Mme SEGURA-JEAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 1999 complétée par mémoire enregistré le 13 février 2001, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 17 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 1998 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de taxi, et à ce qu'il lui soit délivré le document ; 2°) - d'annuler cette décision ; 3°) - d'ordonner au préfet du Bas-Rhin de délivrer le document ; Code : C Plan de classement : 55-03 Il soutient que : - Il remplit les conditions de l'article 14 du décret pour qu'il lui soit délivré la carte professionnelle dès lors qu'il justifie avoir satisfait durant de nombreuses années à la visite médicale, et avoir exercé à titre bénévole l'activité professionnelle de conducteur de taxi ; - il y a une rupture d'égalité entre conjoint et concubin pour l'inscription au registre des métiers ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu enregistré le 22 janvier 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens que ceux des premiers juges qu'il y a lieu d'adopter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 30 mars 2001 à 16 heures ; Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ; Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 : - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 modifiée : Peuvent seuls exercer l'activité de conducteur de taxi : 1° Les titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par le préfet (...) ; qu'aux termes de l'article 7 alors en vigueur du décret du 17 août 1995 modifié : Tout candidat à l'exercice de l'activité de conducteur de taxi qui remplit les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée et par l'article 6 du présent décret reçoit de l'autorité compétente pour délivrer le certificat de capacité professionnelle une carte professionnelle qui précise le ou les départements dans lesquels il peut exercer sa profession (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 14 alors en vigueur dudit décret : Les conducteurs de taxi justifiant de l'exercice de cette activité à la date de publication de l'arrêté interministériel prévu à l'article 4 sont dispensés de la totalité des épreuves de l'examen mentionné au chapitre Ier. La carte professionnelle mentionnée à l'article 7 leur est délivrée de plein droit au titre du département où ils exercent, à cette date, leur activité. ; Considérant que, nonobstant le circonstances qu'il conduisait de façon occasionnelle et bénévole un taxi dans l'entreprise de Mme Krieger, et qu'il satisfaisait à la visite médicale obligatoire, M. X n'établit pas qu'au 15 décembre 1995, date de publication de l'arrêté interministériel du 7 décembre 1995 prévu à l'article 4 du décret du 17 août 1995 modifié, il exerçait la profession de conducteur de taxi ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'en refusant de lui délivrer de plein droit la carte professionnelle, le préfet a fait une application erronée des dispositions des articles 7 et 14 du décret du 17 août 1995 modifié susénoncé ; Considérant que le moyen tenant à l'illégalité dont seraient entachées les dispositions relatives au refus d'inscription d'un concubin en qualité de conjoint-collaborateur au registre des métiers est en tout état de cause inopérant, dans la mesure où la carte professionnelle d'artisan taxi n'est pas délivrée en application des dispositions relatives à ce registre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, ni à demander à la Cour d'ordonner au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer la carte professionnelle ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2

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