CETATEXT000007567461 J5XLX2004X03X000009902113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/74/CETATEXT000007567461.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 1 mars 2004, 99NC02113, inédit au recueil Lebon 2004-03-01 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02113 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD BECKER M. JOB Mme SEGURA-JEAN Vu enregistrés au greffe de la Cour les 10 septembre 1999 et 21 juillet 2003, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société à responsabilité limitée ELLE ET LUI dont le siège est ... (Moselle), représentée par son gérant, par Me X..., avocat ; Elle demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 1997 du maire de Mondelange lui refusant le permis de construire en vue d'aménager Impasse des Cyclamens à Mondelange, un bâtiment destiné à l'exploitation d'un club de détente ; 2°/ d'annuler cette décision ; 3°/ d'ordonner sous astreinte, une nouvelle instruction de la demande initiale complétée le 25 août 1997 ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de dix mille francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Code : C Plan de classement : 54-08-01-03 Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a jugé que la décision était suffisamment motivée dès lors que les éléments mentionnés dans la décision étaient particulièrement imprécis et non circonstanciés ; - l'aménagement d'un établissement recevant du public ne peut être regardé comme la création de locaux, ou la transformation d'un immeuble en ERP et l'arrêté en cause est donc entaché d'une erreur de fait tenant au produit contenu dans le tuyau, et de droit ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu enregistré le 12 septembre 2003, les observations présentées par le maire de Mondelange faisant connaître à la Cour que ce litige concerne les services de l'Etat ; Vu enregistré le 29 janvier 2004, le mémoire en défense présenté pour le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer tendant au rejet de la requête ; Le ministre fait valoir que : - c'est à tort que la société soutient que la décision n'est pas motivée dès lors qu'elle comporte les considérations de droit et les circonstances de fait qui l'ont motivée ; qu'en fondant son arrêté sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur, le maire agissant au nom de l'Etat n'a entaché sa décision ni d'une erreur de fait ni de droit ; Vu enregistré le 2 février 2004, le mémoire en réponse au moyen d'ordre public présenté pour la société à responsabilité limitée ELLE ET LUI représentée par son gérant, par Me X..., avocat ; Elle soutient que le moyen tenant à l'irrecevabilité de la requête dépourvue de moyens d'appel est infondé dans la mesure où tant dans le mémoire introductif que dans le mémoire complémentaire, la société a fait valoir un moyen de légalité externe tenant à l'insuffisance de motivation, l'autre de légalité interne tenant à une erreur de faits, et de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 : - - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; Considérant qu'au soutien de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 1997 du maire de Mondelange lui refusant le permis de construire en vue d'aménager, Impasse des Cyclamens à Mondelange, un bâtiment destiné à l'exploitation d'un club de détente, la société ELLE ET LUI se borne à reprendre les moyens qu'elle a présentés devant les premiers juges sans critiquer les motifs du jugement ; qu'elle ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait commises le Tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que cette requête, étant ainsi dépourvue de moyens d'appel, est irrecevable ; que ce défaut de motivation ne saurait, en tout état de cause, être régularisé par un mémoire complémentaire produit après l'expiration du délai d'appel ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société ELLE ET LUI, la somme qu'elle réclame au titre des frais ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de la société à responsabilité limitée ELLE ET LUI est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée ELLE ET LUI au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, et à la commune de Mondelange. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.