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99NC02139

CETATEXT000007567462 J5XLX2004X03X000009902139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/74/CETATEXT000007567462.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 11 mars 2004, 99NC02139, inédit au recueil Lebon 2004-03-11 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02139 Maintien de l'imposition 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI M. RIQUIN Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 1999 sous le n° 99NC02139, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés le 19 octobre 1999 et le 17 juillet 2000, présentés par M. Abdeliamine X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1' - d'annuler le jugement n° 97-172 du 15 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992 ; 2' - de prononcer la décharge demandée ; Code : C Plan de classement : 19-04-01-02-03 Il soutient : - que le solde créditeur de 112 500 F de la balance des espèces correspond à des économies réalisées au cours des années précédentes et exposées ensuite pour l'acquisition et la construction de sa résidence principale ; - qu'il a apporté la preuve que les sommes de 120 000 F et de 200 000 F constituent des prêts que son frère lui a consentis pour l'achat d'un terrain et la construction de sa résidence principale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 30 mars 2000 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 4 avril et 24 octobre 2000 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 : - le rapport de M. RIQUIN, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il appartient à M. X, qui ne conteste plus, en appel, la procédure de taxation d'office suivie par le service, sur le fondement des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, d'établir, en application des dispositions de l'article L.193 du même livre, l'exagération des redressements qui lui ont été notifiés ; Considérant en premier lieu que si M. X fait valoir que le solde créditeur de la balance espèces que l'administration des impôts a établi au titre de l'année 1991, pour un montant de 112 500 F, correspond à des économies constituées au cours des années antérieures, il n'établit toutefois pas, par cet argument nouveau présenté en appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu de confirmer par adoption, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ; Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que les sommes de 120 000 F et de 200 000 F qu'il a respectivement perçues en 1991 et en 1992, et que l'administration a taxées d'office, proviennent d'avances effectuées par son frère résidant en Suisse pour l'aider à financer la construction de son habitation ; que s'il produit des pièces qui attestent la réalité à la fois du versement de ces fonds et de la construction de sa maison, il n'établit pas que ces sommes correspondraient à des avances de caractère familial, alors que, d'une part, les conditions de remboursement de ce prêt, consenti sans intérêt, ne sont pas précisées et que, d'autre part, M. X était en relations d'affaires avec son frère, au sein d'une société civile immobilière, même si l'activité de celle-ci était limitée à la gestion d'un patrimoine privé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 - -

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