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99NC00089

CETATEXT000007567491 J5XLX2005X01X000009900089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/74/CETATEXT000007567491.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 20 janvier 2005, 99NC00089, inédit au recueil Lebon 2005-01-20 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00089 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1999, présentée par Mme veuve Pierre X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95778 du 10 novembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Elle soutient : - que l'évaluation par l'administration de ses stocks viticoles à leur valeur vénale au jour du décès de son mari n'est pas conforme aux dispositions de l'article 38-3 du code général des impôts qui prévoient dans ce cas une évaluation des stocks à leur prix de revient ; - que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, elle peut se prévaloir sur ce point de la doctrine administrative contenue dans une réponse à M. Chauvet à l'Assemblée nationale, le 8 juin 1963, et une documentation administrative 4 A 633 n° 5 du 1er septembre 1993 ; - que les dispositions de l'article 41 du code général des impôts permettant une exonération de l'imposition des plus-values lui étaient applicables ; - que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, elle peut se prévaloir sur ce point de la doctrine administrative contenue dans une réponse à M. Juskiewensky à l'Assemblée nationale le 22 février 1958 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Pierre X exerçait l'activité de viticulteur au Mesnil-sur-Oger et était soumis en dernier lieu au régime du bénéfice réel normal ; que, suite à son décès le 6 octobre 1986, l'exploitation a été immédiatement reprise par sa veuve, Mme X, sous le régime du forfait ; que, par notification de redressement du 30 janvier 1989 relative à l'impôt sur le revenu de l'année 1986, l'administration fiscale a notamment remis en cause l'évaluation des stocks de vins au jour du décès de M. X ; que Mme X conteste le jugement par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été, notamment pour ce motif, assujettie au titre de l'année 1986 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 201 du code général des impôts : I. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, (...) d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette (...) exploitation et qui n'ont pas été imposés est immédiatement établi (...) ; qu'il résulte des dispositions de l'article 38-3 du même code que les stocks d'une entreprise sont évalués à leur prix de revient ; qu'en cas de reprise par un nouvel exploitant par voie de mutation à titre gratuit, le prix de revient ainsi visé ne peut s'entendre que de la valeur vénale des biens à la date de la mutation ; que Mme veuve X n'est ainsi pas fondée à contester dans son principe le fait que l'administration fiscale ait évalué les stocks de vins dont s'agit à leur valeur vénale à la date du décès de M. X ; Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir sur ce point, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une réponse faite par le ministre des finances et des affaires économiques à M. Chauvet, député, le 7 juin 1963, qui ne vise que les stocks conservés à titre personnel par l'exploitant et ne concerne donc pas sa propre situation ; qu'elle ne peut davantage invoquer utilement, sur le même fondement, le contenu d'une documentation administrative du 1er septembre 1993, postérieure à l'année d'imposition en litige ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 41 du code général des impôts : I - La plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels), constatée à l'occasion du décès de l'exploitant ou de la cession ou de la cessation par ce dernier de son exploitation, n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque l'exploitation est continuée (...) par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe ou par le conjoint survivant (...). L'application de cette disposition est subordonnée à l'obligation pour les nouveaux exploitants : 1° De n'apporter aucune augmentation aux évaluations des éléments d'actif figurant au dernier bilan dressé par l'ancien exploitant (...) 2° D'inscrire immédiatement à leur passif, en contrepartie des éléments d'actif pris en charge, des provisions pour renouvellement de l'outillage et du matériel égales à celles figurant dans les écritures du précédent exploitant (...) ; que Mme veuve X demande à titre subsidiaire le bénéfice de ces dispositions lui permettant d'éviter la taxation immédiate de la plus-value correspondant à la différence entre la valeur vénale des stocks et la valeur pour laquelle ils figuraient dans la comptabilité de l'ancien exploitant ; que, toutefois, la mise en oeuvre de ce régime d'exonération de l'imposition immédiate des plus-values d'un fonds de commerce est conditionnée par la production du bilan d'entrée justifiant la comptabilisation des éléments d'actif conformément à leur évaluation dans le dernier bilan de l'ancien exploitant ; que, faute d'avoir produit, à l'appui de son premier exercice d'exploitation, un bilan établi à la date d'ouverture de cet exercice, et dans lequel les évaluations des éléments d'actif eussent été reprises du bilan dressé pour le précédant exploitant, Mme veuve X, qui ne peut utilement faire valoir qu'étant soumise au régime du forfait, elle n'était pas tenue de produire un tel bilan, ne peut être réputée avoir comptabilisé ses stocks de début d'exploitation pour une autre valeur que celle définie à l'article 38-3 du code général des impôts ; Considérant que Mme veuve X ne peut utilement invoquer sur ce point, en se fondant sur l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une réponse faite par le secrétaire d'Etat au budget à M. Juskiewensky, député, le 21 février 1958, qui concernait une situation de donation d'un fonds de commerce à un héritier et ne correspondait donc pas, en tout état de cause, à sa propre situation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme veuve X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; ARTICLE Article 1er : La requête de Mme veuve Pierre X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme veuve Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4 N° 99NC00089

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