CETATEXT000007567521 J5XLX2004X05X000000300075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/75/CETATEXT000007567521.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 19 mai 2004, 03NC00075, inédit au recueil Lebon 2004-05-19 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00075 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI HAUMESSER - TRAVERSE - DIDELOT M. Daniel RIQUIN Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 2003 sous le n° 03NC00076, présentée pour M. Jacky X, demeurant ... et Mme Marie-France Y, demeurant ..., par Me Didelot, avocat ; Mme Y et M. X demandent à la Cour : 1° - d'annuler l'ordonnance n° 02-409 en date du 22 novembre 2002 par laquelle le Vice-Président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a donné acte du désistement de leur demande ; 2° - de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ; 3° - de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Code : C Plan de classement : 54-05-04-02 Ils soutiennent que : - ni Mme Y ni M. X ne se sont désistés de leur demande ; - les remboursements de sommes détournées que Mme Y a effectués doivent venir en déduction des revenus imposés ; - M. X ne peut être imposé sur des sommes dont il n'avait pas connaissance ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2003 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la demande introduite auprès du tribunal administratif, en faisant valoir : - que Mme Y s'est bien désistée de sa demande ; - que les moyens relatifs au bien-fondé des impositions litigieuses ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 : - le rapport de M. RIQUIN, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.636-1 du code de justice administrative : le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une demande introduite conjointement et par l'intermédiaire d'un conseil auprès du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 14 avril 2000, Mme Y et M. X ont sollicité la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis, alors qu'ils étaient mariés, au titre des années 1996 et 1997 ; que Mme Y a informé le tribunal, par un acte enregistré au greffe le 2 mai 2002, qu'elle se désistait de la requête introduite auprès du tribunal administratif en date du 31 juillet 1999 ; que Mme Y et M. X font appel de l'ordonnance du 22 novembre 2002 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a donné acte du désistement de la demande précitée du 14 avril 2000, en faisant valoir qu'aucun d'entre eux ne s'est, en réalité, désisté de sa demande ; Sur le désistement de Mme Y : Considérant que si Mme Y a déclaré se désister d'une demande qui aurait été introduite le 31 juillet 1999, il résulte de l'instruction qu'aucune autre demande que celle qui a été enregistrée le 14 avril 2000 n'a été présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; qu'ainsi, Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a donné acte de son désistement ; Sur le désistement de M. X : Considérant qu'en présentant une demande conjointe devant le tribunal administratif, chacun des demandeurs avait la qualité de partie au sens des dispositions précitées du code de justice administrative ; qu'ainsi, M. X ne pouvait être regardé comme s'étant également désisté de sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y et M. X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a donné acte du désistement de M. X de sa demande ; que dans cette mesure, l'ordonnance attaquée doit être annulée et il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il y soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en tant que la requête émane de Mme Y, soit condamné à verser à cette dernière une somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : L'ordonnance en date du 22 novembre 2002 prononcée par le vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulée, en tant qu'elle donne acte du désistement de la demande introduite par M. X. ARTICLE 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 3 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il y soit statué sur sa demande. ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y, à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.