CETATEXT000007567527 J5XLX2004X05X000000300559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/75/CETATEXT000007567527.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 10 mai 2004, 03NC00559, inédit au recueil Lebon 2004-05-10 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00559 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. JOB BABEL M. SAGE Mme SEGURA-JEAN Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2003 au greffe de la Cour, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Babel, avocat à Epinal ; M. X demande à la Cour : 1°) - de réformer le jugement du 18 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à lui verser la somme de 500 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la suspension du versement du revenu minium d'insertion ; 2°) - de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 10 378 euros et 5 000 euros ; Code : C Plan de classement : 60-01 Il soutient que : - le Tribunal administratif a occulté les faits tenant à la contestation de la suspension du RMI devant la commission départementale d'aide sociale, à la reconnaissance de la responsabilité de l'Etat par le préfet en ordonnant le règlement des arriérés d'allocation et à la décision de la commission centrale d'aide sociale ; - son préjudice moral doit être fixé à 5 000 euros ; - il est justifié d'un préjudice professionnel certain de 10 378 euros ; - il n'a jamais procédé à une radiation volontaire de son inscription à l'A.N.P.E. ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre2003, présenté au nom de l'Etat par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que - M. X n'avait pas respecté les clauses de son contrat d'insertion et pouvait donc légalement faire l'objet d'une suspension du versement de l'allocation ; - M. X ne justifie pas d'un préjudice supérieur à celui qu'a retenu le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 26 septembre 2003, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ; Vu la loi n° 88-01088 du 1er décembre 1988 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2004 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me HARQUET, substituant Me BABEL, avocat de M. X, - et les conclusions de Me SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 1er décembre 1988, applicable au 14 novembre 2000, date à laquelle le préfet des Vosges a décidé de suspendre le versement à M. X de l'allocation de revenu minimum d'insertion, cette allocation peut être versée à la personne qui s'engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle ; qu'aux termes de l'article 23 de la même loi : ... L'allocation est versée à titre d'avance... ; qu'aux termes de l'article 29 : Tout paiement indu d'allocations est récupéré... ; Considérant que les dispositions législatives précitées doivent être comprises comme ayant entendu subordonner le maintien du droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion au respect, par le bénéficiaire, de l'obligation qui lui est faite de participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion ; que la décision du préfet des Vosges en date du 14 novembre 2000 était fondée sur le motif que M. X n'avait pas respecté les conditions de son contrat d'insertion ; que ni l'allégation, d'ailleurs dépourvue de toute précision ou justification permettant d'en apprécier la portée, que M. X n'aurait jamais procédé volontairement à sa radiation de l'Agence nationale pour l'emploi, ni la circonstance que le préfet a rétabli le versement de l'allocation litigieuses dès le début de la période de suspension, ne sont de nature à établir que le motif de suspension retenu par le préfet était entaché d'inexactitude matérielle ou d'erreur de droit ; que ce motif, qui justifiait au fond la décision du préfet, fait obstacle à ce que l'irrégularité de procédure, tenant à la notification de la décision après que la suspension de l'allocation a commencé à être appliquée au lieu de faire l'objet d'une répétition de l'indu postérieure à ladite notification, crée au profit de M. X des droits à indemnité ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la procédure suivie devant les commissions d'aide sociale qui n'ont pas statué sur le droit de l'intéressé à percevoir l'allocation litigieuse, de l'importance du préjudice moral subi et du caractère certain du préjudice professionnel allégué son inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à lui verser 500 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'il alléguait avoir subis ; D É C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.