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00NC00973

CETATEXT000007567551 J5XLX2004X12X000000000973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/75/CETATEXT000007567551.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 9 décembre 2004, 00NC00973, inédit au recueil Lebon 2004-12-09 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00973 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. CLOT ANCEL & COUTURIER-HELLER M. Jean-Pierre CLOT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2000, présentée pour la SOCIETE ESCAL, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; La SOCIETE ESCAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 971989 du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 avril 1997 par laquelle le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) l'a mise en demeure de reverser la somme de 110 648,66 francs correspondant à des aides indûment versées pour l'acquisition de beurre utilisé pour la fabrication de saucisses de beurre d'escargot, ensemble la décision confirmative du 4 juin 1997 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de condamner l' ONILAIT à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que : - la réalité même d'un contrôle n'est pas établie ; - la procédure de contrôle prévue par l'article 23 du règlement CEE n° 570/88 du 16 février 1988, qui prévoit la prise d'échantillons, n'a pas été respectée ; - les droits de la défense ont été méconnus ; - la réalité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, faute pour l'ONILAIT de justifier des résultats du contrôle ; - il n'est pas démontré que, comme le soutient l'ONILAIT, la proportion de chair d'achatine doit être respectée au stade du produit fini, et non lors de la fabrication ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2002, présenté pour l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, représenté par son directeur en exercice, par la SCP Ancel-Couturier-Heller, avocats au Conseil d'Etat ; Il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE ESCAL à lui verser 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 4 mai 2004, fixant au 21 mai 2004 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ; Vu le règlement CEE n° 570/88 de la Commission des communautés européennes du 16 février 1988 ; Vu le règlement CEE n° 3174/88 de la Commission des communautés européennes du 21 septembre 1988 ; Vu le règlement CEE n° 4045/89 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1989 ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 ; Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 : - le rapport de M. Clot, président, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la réalité du contrôle de la SOCIETE ESCAL, effectué, pour le compte de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT), les 4, 5 et 6 août 1992, est établie par le rapport de l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur de l'agriculture ; que ce contrôle a été effectué en application du règlement CEE n° 4045/89 du 21 décembre 1989 susvisé, qui ne prévoit qu'une vérification des documents commerciaux ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas, à cette occasion, été procédé à la prise d'échantillons prévue au paragraphe 1 de l'article 23 du règlement CEE n° 570/88 du 16 février 1988, est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires prévoient qu'un prélèvement est assis sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir ce prélèvement en retenant d'autres éléments que ceux ressortant d'une telle déclaration qu'après avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis l'intéressé à même de présenter ses observations ; qu'il résulte de l'instruction que par une lettre du président-directeur général de l'ONILAIT du 5 mai 1993, les résultats du contrôle susmentionné ont été portés à la connaissance de la SOCIETE ESCAL qui a ainsi pu présenter ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; Considérant, en troisième lieu, que l'article 4 du règlement du 16 février 1988, relatif à la mise en oeuvre et à l'incorporation du beurre et du beurre concentré, renvoie, en ce qui concerne les produits finaux et s'agissant de la formule D , applicable en l'espèce, à des rubriques de la nomenclature tarifaire et statistique, et notamment au chapitre 16 de celle-ci ; que selon ledit chapitre 16, les préparations alimentaires relèvent du présent chapitre à condition de contenir plus de 20 % en poids de (...) mollusques (...) ; que cette dernière disposition doit être interprétée à la lumière des notes explicatives prévues par la convention de Bruxelles sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, lesquelles, selon l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes n° 12/73 du 9 octobre 1973, font autorité en tant que moyen valable pour l'interprétation de positions communes ; que selon la section IV, Chapitre 16, desdites notes explicatives, le poids à prendre en considération est le poids (...) dans la préparation telle qu'elle est présentée et non pas le poids de ces produits avant la confection de la préparation ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les préparations à base de mollusques éligibles au bénéfice de l'aide en litige doivent contenir plus de 20 % en poids de mollusques, le poids à prendre en considération étant celui de la préparation telle qu'elle est présentée, et non le poids du produit avant la confection ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations effectuées lors du contrôle que les préparations de la SOCIETE ESCAL réalisées au moyen du beurre acquis avec l'aide qu'elle a obtenue en application du règlement du 16 février 1988, ne contenaient, au stade de produits finaux, qu'une proportion inférieure à 20 % de chair d'achatine ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers a exigé de ladite société le reversement de l'aide dont elle avait bénéficié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ESCAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE ESCAL quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SOCIETE ESCAL à verser à l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers une somme de 1 000 euros ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE ESCAL est rejetée. Article 2 : La SOCIETE ESCAL versera à l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ESCAL et à l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers. 2 00NC00973

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