CETATEXT000007567552 J5XLX2004X12X000000000988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/75/CETATEXT000007567552.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 9 décembre 2004, 00NC00988, inédit au recueil Lebon 2004-12-09 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00988 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA SELARL SOLER-COUTEAUX - LLORENS M. Jean-Pierre CLOT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2000, présentée pour la COMMUNE DE KIRCHHEIM
(67520), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 28 juillet 2000, par Me Soler-Couteaux, avocat au barreau de Strasbourg ; La COMMUNE DE KIRCHHEIM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9991 du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à M. Marc X la somme de 40 000 francs avec intérêts au taux légal, en réparation de la perte d'une chance d'acquérir des terrains que la commune a préemptés ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de condamner M. X à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute en exerçant son droit de préemption sur les parcelles appartenant à Mme Y et en les revendant à la société Schramm afin de lui permettre de construire un atelier et que la réalité du préjudice subi par M. X n'est pas établie ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 29 mars et 19 avril 2004, présentés pour M. X, par Me Schultz-Martin, avocat ; Il conclut : - au rejet de la requête, en soutenant qu'aucun des moyens de celle-ci n'est fondé, - à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il n'a fixé qu'à 40 000 francs l'indemnité qui lui est due et à la condamnation de la COMMUNE DE KIRCHHEIM à lui verser 107 110,69 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 1999 sur la somme de 68 952,69 euros et à compter du présent mémoire pour le surplus, et les intérêts des intérêts, - à la condamnation de la COMMUNE DE KIRCHHEIM à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante de son préjudice ; Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2004, présenté pour la COMMUNE DE KIRCHHEIM, par Me Soler-Couteaux, avocat ; Elle conclut à l'annulation du jugement attaqué, au rejet des conclusions de l'appel incident de M. X et à la condamnation de celui-ci à lui verser 1 524,50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les conclusions de l'appel incident de M. X ne sont pas fondées ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 18 mars 2004, fixant au 23 avril 2004 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 : - le rapport de M. Clot, président, - les observations de Me Nguyen pour la Selarl Soler-Couteaux, Llorens, avocat de la COMMUNE DE KIRCHHEIM, et de Me Schultz-Martin, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la requête de la COMMUNE DE KIRCHHEIM : Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à I'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre la restructuration urbaine, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations ; Considérant que Mme Y et M. et Mme X ont signé, le 17 janvier 1998, une promesse de vente portant sur des terrains cadastrés section 3, n° 4 et 5, sis à Kirchheim, dans une zone d'aménagement différé créée par arrêté du préfet du Bas-Rhin du 16 juin 1986 qui prévoit que la commune est titulaire du droit de préemption ; que la délibération du 30 janvier 1998 par laquelle le conseil municipal de Kirchheim a décidé d'exercer ce droit est motivée par le souhait de préserver le pôle industriel et artisanal de cette zone ; que cette délibération, qui n'a pas été adoptée en vue de la création de réserves foncières, ne se réfère à aucune action ou opération précise d'aménagement ; qu'ainsi, cette délibération, qui n'a pas suffisamment défini l'objet pour lequel le droit de préemption était exercé, a été adoptée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le droit de préemption de la commune a été illégalement exercé ; que cette illégalité constitue une faute, de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de M. X ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en envisageant d'acquérir les terrains susmentionnés, M. X avait en vue l'installation à Kirchheim du siège de son entreprise ; qu'en faisant échec à ce projet, la commune requérante a causé à l'intéressé des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et un préjudice moral dont les premiers juges n'ont pas fait une inexacte évaluation en fixant à la somme de 40 000 francs (6 097,96 euros) l'indemnité qui lui due ; Sur les conclusions de l'appel incident de M. X : Considérant qu'à la suite de la décision de la COMMUNE DE KIRCHHEIM d'exercer son droit de préemption, M. X a acquis des terrains à Romanswiller, par acte du 18 septembre 1998, en vue d'y installer son entreprise ; que s'il allègue que cette opération lui a occasionné, par rapport à l'installation envisagée à Kirchheim, un surcoût qu'il évalue à 46 115,83 euros, il n'établit pas que ces dépenses supplémentaires, exposées plusieurs mois après la délibération du conseil municipal de Kirchheim du 30 janvier 1998, soient la conséquence directe de cette décision ; qu'il en va de même de frais de location d'un appartement à compter du 15 juin 1998 et de bureaux à compter du 15 juillet 1998, ainsi que des frais d'un déménagement effectué le 29 juillet 1998 ; que l'intéressé ne justifie ni de la réalité de frais de recherche d'un nouveau terrain, qu'il évalue à 3 048,98 euros, ni de ce que ces frais résultent directement de la décision de la commune ; que la perte de la plus-value qu'il aurait réalisée s'il avait acquis les terrains sis à Kirchheim ne présente qu'un caractère éventuel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la COMMUNE DE KIRCHHEIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à M. X la somme de 40 000 francs (6 097,96 euros) avec intérêts au taux légal et que, d'autre part, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que, par le même jugement, le tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante de son préjudice ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE KIRCHHEIM quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE KIRCHHEIM à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE KIRCHHEIM, ensemble les conclusions du recours incident de M. Marc X, sont rejetés. Article 2 : La COMMUNE DE KIRCHHEIM versera à M. Marc X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE KIRCHHEIM et à M. Marc X. 5 N° 00NC00988