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00NC01057

CETATEXT000007567555 J5XLX2004X12X000000001057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/75/CETATEXT000007567555.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 16 décembre 2004, 00NC01057, inédit au recueil Lebon 2004-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01057 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ BOURGAUX M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 2000, complétée par mémoire enregistré le 23 avril 2003, présentée pour la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MARNE ARDENNES MEUSE, dont le siège est 24 boulevard Louis Roederer à Reims

(51077), par Me Bourgaux, avocat ; La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MARNE ARDENNES MEUSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 16 mai 2000, en tant qu'il a omis de statuer sur sa demande tendant à condamner le centre hospitalier Auban Moet d'Epernay à lui verser une somme de 142 496,62 francs au titre des débours qu'elle a exposés consécutivement aux hospitalisations de M. Hervé X au sein dudit établissement ; 2°) de condamner le centre hospitalier Auban Moet à lui payer une somme de 142 486,62 francs soit 21 721,95 euros au titre du remboursement de l'ensemble des frais exposés consécutivement aux hospitalisations de M. X ; 3°) de condamner le centre hospitalier Auban Moet à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ; 4°) de condamner le centre hospitalier Auban Moet à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de remboursement de ses débours présentée en première instance ; - le centre hospitalier doit être condamné à rembourser l'ensemble des frais pris en charge par la requérante conformément au décompte produit en annexe ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2000, présenté pour M. X, élisant domicile à VERTUS
(51130), par Me Sammut, avocat ; M. X conclut à ce que la Cour confirme le jugement attaqué en tant qu'il ne concerne pas la MSA et s'en remet à son appréciation en ce qui concerne les mérites de la requête ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2002, présenté pour le centre hospitalier Auban Moet d'Epernay par Me Joffroy, avocat ; Le centre hospitalier Auban Moet d'Epernay reconnaît l'irrégularité du jugement attaqué mais conclut au rejet de la requête en tant qu'elle entend mettre à sa charge, d'une part, des frais insuffisamment précisés et sans lien avec la faute médicale commise par le service et, d'autre part, l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'ordonnance du 24 janvier 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de Me Bourgaux, avocat de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MARNE ARDENNES MEUSE, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un mémoire en date du 27 avril 2000, la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MARNE ARDENNES MEUSE a présenté une demande tendant à ce que le centre hospitalier Auban Moet d'Epernay lui rembourse l'ensemble des frais qu'elle a exposés à la suite de l'accident de M. X, affilié au régime agricole d'assurance maladie ; qu'en ne statuant pas sur ces conclusions, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a entaché son jugement du 16 mai 2000 d'une omission de statuer ; que, par suite, la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MARNE ARDENNES MEUSE est fondée à soutenir que ce jugement doit être annulé en tant qu'il n'a pas répondu à ladite demande ; qu'il y a lieu pour la Cour de se prononcer, par voie d'évocation, pour statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MARNE ARDENNES MEUSE devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Sur les conclusions de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MARNE ARDENNES MEUSE tendant au remboursement de ses débours : Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au régime agricole en vertu de l'article 1038 du code rural : Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément (...) ; Considérant que la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MARNE ARDENNES MEUSE justifie avoir exposé au titre des indemnités journalière, des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, ainsi que des frais de kinésithérapie, une somme globale de 137 496,62 francs soit 20 961, 22 euros ; que ces débours, exposés à compter de novembre 1996, ne sont pas liés à l'hospitalisation initiale de M. X le 18 octobre 1996 mais se rapportent directement aux traitements et hospitalisations résultant du comportement fautif du service hospitalier ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner le centre hospitalier Auban Moet d'Epernay à verser à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MARNE ARDENNES MEUSE la somme susmentionnée ; Sur les conclusions de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MARNE ARDENNES MEUSE tendant au versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'art L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours : la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 760 euros et d'un montant minimum de 76 euros (...) ; qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier Auban Moet d'Epernay à verser la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MARNE ARDENNES MEUSE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 16 mai 2000 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions à fin de remboursement présentées par la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MARNE ARDENNES MEUSE. Article 2 : Le centre hospitalier Auban Moet d'Epernay est condamné à verser à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MARNE ARDENNES MEUSE une somme de vingt mille neuf cent soixante-et-un euros vingt-deux (20 961,22 €). Article 3 : Le centre hospitalier Auban Moet d'Epernay est condamné à verser à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MARNE ARDENNES MEUSE une somme de sept cent soixante euros (760 €) au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MARNE ARDENNES MEUSE est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MARNE ARDENNES MEUSE, au centre hospitalier Auban Moet d'Epernay et à M. Hervé X. 2 N° 00NC001057

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