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00NC01575

CETATEXT000007567564 J5XLX2004X12X000000001575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/75/CETATEXT000007567564.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 9 décembre 2004, 00NC01575, inédit au recueil Lebon 2004-12-09 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01575 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA GERAL M. Jean-Pierre CLOT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2000, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par Me Geral, avocat au barreau de La Rochelle ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 00-0415 - 00-0416 du 21 décembre 2000, en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Rethel du 14 janvier 2000 lui retirant le logement de fonction dont elle bénéficie en qualité d'institutrice ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner la commune de Rethel à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que : - le tribunal administratif n'a pu juger à la fois que la décision en litige lui fait grief et qu'elle n'avait pas à être motivée, - le conseil municipal devait se prononcer sur la désaffectation de son logement, après consultation de l'inspection académique, ce qui n'a pas été le cas ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2001, présenté pour la commune de Rethel, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 3 juillet 1995, par Me Lallemant-Bif, avocat ; Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser 15 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - intervenue dans le cadre d'une procédure amiable, la lettre du 14 janvier 2000 à Mme X ne lui fait pas grief, - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 8 juin 2004, fixant au 9 juillet 2004 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'éducation ; Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ; Vu le décret n° 84-465 du 15 juin 1984 ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 : - le rapport de M. Clot, président, - les observations de Me Lallemant-Bif, avocat de la commune de Rethel, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rethel à la demande de première instance : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 19 de la loi du 30 octobre 1886, de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 2 mai 1983, dispositions ultérieurement reprises à l'article L. 921-2 du code de l'éducation, que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou à défaut, de leur verser une indemnité représentative ; que toutefois, les instituteurs ne tiennent pas de ces dispositions le droit de disposer d'un logement déterminé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la perspective de la réalisation par la commune de travaux de mise en conformité du groupe scolaire Mazarin, dans lequel se trouve le logement mis à la disposition de Mme X, institutrice, le maire de Rethel a indiqué à l'intéressée, par deux lettres des 22 décembre 1999 et 14 janvier 2000, qu'elle devrait libérer ce logement à compter du 23 mars 2000 et qu'elle pouvait soit disposer d'un autre logement, soit bénéficier de l'indemnité représentative ; que cette décision n'a pas porté atteinte au droit de l'intéressée à un logement ou, à défaut, à l'indemnité représentative ; qu'ainsi, elle n'est pas au nombre des actes administratifs individuels défavorables dont la loi du 11 juillet 1979 susvisée impose la motivation ; Considérant que la décision en litige ne modifie pas, par elle-même, l'affectation des locaux qu'elle concerne ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'une décision de désaffectation ne pouvait être prise que par le conseil municipal, après consultation du représentant de l'Etat, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Rethel qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application desdites dispositions, de condamner Mme X à payer à la commune de Rethel une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette collectivité en appel et non compris dans les dépens ; Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la requête de Mme X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu, dès lors, de la condamner à payer une amende de 1 000 euros ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme Chantal X est rejetée. Article 2 : Mme Chantal X versera à la commune de Rethel la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Mme Chantal X est condamnée à payer une amende de 1 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal X et à la commune de Rethel. Il en sera transmis copie au trésorier-payeur général des Ardennes. 5 N° 00NC01575

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