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01NC00017

CETATEXT000007567568 J5XLX2004X12X000000100017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/75/CETATEXT000007567568.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 2 décembre 2004, 01NC00017, inédit au recueil Lebon 2004-12-02 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00017 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ HONNET - FLOTTES DE POUZOLS Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 2001, présentée pour Mme Gisèle X, élisant domicile ..., par Me Honnet, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-1146 en date du 7 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Troyes à lui verser une somme de 65 000 F de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de l'intervention médicale subie le 2 février 1996 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Troyes à lui verser une somme de 65 000 F au titre de l'indemnisation de ses préjudices ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Troyes à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les conclusions de l'expert sont en totale contradiction avec les conclusions du docteur Y ; - si la responsabilité du centre hospitalier ne peut être retenue sur la base de la faute, elle peut l'être sur le fondement de la jurisprudence Bianchi ; - compte-tenu de l'incapacité permanente partielle persistante, le dommage subi présente bien le caractère d'extrême gravité requis et est sans rapport direct avec l'évolution normale et prévisible de l'état de santé de l'intéressée ; - l'intervention a présenté un risque dont l'existence était connue mais la réalisation exceptionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 18 juin et 11 septembre 2001, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, tendant à la condamnation du centre hospitalier de Troyes à lui rembourser la somme de 389 639,65 F au titre des prestations versées ayant un rapport avec l'hospitalisation de Mme X, dans l'hypothèse où la responsabilité du centre serait retenue, et à ce que la Cour ordonne un complément d'expertise ; La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube soutient que l'expert n'a pas accompli l'intégralité de sa mission en ne déterminant pas la durée de l'incapacité temporaire totale et le taux de l'incapacité permanente partielle ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2001, présenté pour le centre hospitalier de Troyes par la SCP Colomes-Vangheesdaele, avocat ; le centre hospitalier de Troyes conclut au rejet de la requête et de l'intervention de la caisse primaire d'assurances maladie de l'Aube, ainsi qu'à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 8 000 F en remboursement des frais irrépétibles ; Il soutient que : - la requérante admet qu'il n'y pas de responsabilité sans faute ; - il n'est pas démontré que les conditions de la responsabilité sans faute soient réunies ; - les conclusions du docteur Y n'ont pas été établies de façon contradictoire et sont démenties par les conclusions de l'expert judiciaire ; - l'état actuel résulte de l'évolution propre de la maladie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - les observations de Mme X et de Me Colomes, avocat du centre hospitalier de Troyes ; - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui souffrait d'une pathologie rhumatologique depuis 1989, a subi le 20 novembre 1990 une intervention chirurgicale pour la mise en place d'une prothèse totale de la hanche droite ; qu'à la suite d'un descellement fémoral avec un granulome péri-prothétique important observé en janvier 1996, elle a subi une seconde hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Troyes le 1er février 1996 et bénéficié d'une nouvelle prothèse ; Considérant que Mme X a demandé au centre hospitalier de Troyes réparation du préjudice qu'elle considère avoir subi du fait de la faute qu'aurait commise le docteur Chélius lors de cette seconde intervention ; qu'au soutien de sa critique du jugement, la requérante se borne à reprendre l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en estimant que la responsabilité du centre hospitalier de Troyes ne pouvait être engagée sur le fondement de la faute ; Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en première instance, que si Mme X a présenté à trois reprises une luxation prothétique post-opératoire, cette luxation, qui fait partie des complications habituelles des reprises de prothèse, était due en l'espèce à un vice de position cotyloïdien que l'expert qualifie de mineur ; que ce vice de position résultait d'ailleurs de la première intervention du 20 novembre 1990 et non de l'intervention du 1er février 1996 à raison de laquelle la responsabilité du centre hospitalier de Troyes est recherchée ; que, par suite, Mme X, qui ne produit aucun élément nouveau susceptible de démontrer que les conséquences de l'acte médical accompli ont présenté pour elle un caractère d'extrême gravité, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a écarté les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement du risque ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube : Considérant que la caisse primaire d'assurances maladie de l'Aube demande, dans l'hypothèse où la responsabilité du centre hospitalier de Troyes serait engagée, à être remboursée des sommes qu'elle a exposées du fait des hospitalisations de Mme X et de leurs conséquences ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la responsabilité du centre hospitalier n'est pas engagée ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit procédé à un complément d'expertise, que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à payer au centre hospitalier de Troyes la somme qu'il réclame à ce titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Troyes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gisèle X, au centre hospitalier de Troyes et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube. 2 01NC00017

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