CETATEXT000007567575 J5XLX2004X12X000000100078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/75/CETATEXT000007567575.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 16 décembre 2004, 01NC00078, inédit au recueil Lebon 2004-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00078 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LUZI M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2001, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 98-3826 et 98-4943 du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a partiellement rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la réduction correspondant au plafonnement demandé ; Il soutient : - que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le plafonnement de la taxe professionnelle au titre de l'année 1996 aboutirait à un dégrèvement de 3.853 F de la taxe professionnelle, établie après la réduction obtenue suite à la prise en compte de la réduction d'activité ; - que le barème du prix de revient kilométrique a été établi par l'administration des impôts pour dispenser les contribuables d'apporter la justification des dépenses de déplacement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2001, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 : - le rapport de M. Montsec, rapporteur, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... X, qui est placé, pour l'imposition de ses bénéfices non commerciaux, sous le régime de la déclaration contrôlée, conteste le refus de l'administration de prendre en considération les sommes correspondant aux frais de déplacements qu'il prétend avoir exposés dans le cadre de son activité d'enquêteur d'assurances, pour la détermination de la valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1996 et 1997 : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie (...). La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...). II.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.