CETATEXT000007567586 J5XLX2004X03X000009900296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/75/CETATEXT000007567586.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 1 mars 2004, 99NC00296, inédit au recueil Lebon 2004-03-01 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00296 Satisfaction totale 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD DELREZ M. JOB Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 1999 présentée pour la COMMUNE D'AUGNY (Moselle), représentée par son maire, par Me Delrez, avocat ; Elle demande à la Cour : 1'/ d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 98-5748 du 22 janvier 1999 rendue par le Président du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. X la somme de 3 500 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°/ de rejeter la demande présentée au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Code : C Plan de classement : 54-06-05-11 Elle soutient que la décision n'est pas motivée ; que dans la mesure où le conseil du demandeur avait reçu les pièces dont la communication était demandée, tant la demande que la condamnation étaient irrecevables et infondées ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu enregistrée le 26 mai 2003, le mémoire en réponse présenté pour M. X, par Me Roth, avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 25 mars 2003 à 16 heures ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 : - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs ou les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. ; Considérant qu'il ressort des énonciations de la COMMUNE D'AUGNY, non contestées par M. X, qu'avant même l'introduction de sa demande en référé devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendant à ce que son président ordonne à ladite commune de lui communiquer des documents sous astreinte et la condamne au paiement des frais exposés non compris dans les dépens, ce dernier avait obtenu entière satisfaction ; que, par suite, les conclusions de la demande étant, dès l'origine, irrecevables, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel alors en vigueur faisaient obstacle à ce que ladite commune, qui ne pouvait ainsi être regardée comme la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclamait au titre de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AUGNY est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'article 2 de son ordonnance attaquée, le Président du Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. X la somme de 3 500 francs au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : L'article 2 de l'ordonnance n° 98-5748 en date du 22 janvier 1999 du Président du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. ARTICLE 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg par M. Georges X tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sont rejetées. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AUGNY et à M. Georges X. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.