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99NC00359

CETATEXT000007567588 J5XLX2004X03X000009900359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/75/CETATEXT000007567588.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 18 mars 2004, 99NC00359, inédit au recueil Lebon 2004-03-18 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00359 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. KINTZ HUSSON Mme MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 1999 sous le n° 99NC00359 et complétée par le mémoire enregistré le 5 octobre 2000, présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TROYES ; La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TROYES demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 97-1754 en date du 26 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a, à la demande de M. X, condamnée à verser à l'intéressé une somme de 78 806 F diminuée des indemnités déjà versées ; 2°) -de condamner M. X à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Plan de classement : 14-06-01-03 Elle soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en appliquant à M. X l'article 35-2 du statut modifié du personnel des chambres de commerce et d'industrie qui ne concerne que les seuls personnels titulaires ; - compte-tenu de sa qualité d'agent contractuel, c'est à bon droit que la chambre a fait application des dispositions de l'article L.122-11 du code du travail ; - M. X ne peut prétendre au bénéfice des dispositions d'intégration de l'article 50 ter du statut modifié ; - en tout état de cause, M. X ne peut prétendre à un préavis de quatre mois ; - le licenciement économique de l'intéressé repose sur une cause réelle et sérieuse ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 1999 présenté pour M. X par la SCP George Chassagnon et Chevalot-Sylvestre, avocats ; M X conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à : - la condamnation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TROYES à lui verser les sommes de 17 478,46 F au titre des deux mois de préavis impayés et 1 747,84 F au titre de l'incidence congés payés sur préavis ; - la condamnation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TROYES à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; M. X soutient que : - le statut modifié se trouvait d'application immédiate et n'a pas vocation à s'appliquer aux seuls agents titulaires ; - il disposait d'un contrat à durée indéterminée lui conférant la qualité d'agent public ; - la procédure de licenciement n'est pas conforme aux dispositions de l'article 35-1 du statut modifié ni en ce qui concerne les modalités de convocation ni en ce qui concerne la durée du préavis ; - la chambre lui est donc redevable de deux mois supplémentaires de préavis et des sommes correspondant à l'incidence des congés payés sur ladite période ; - ayant été remplacé au cours de l'année 1997, il est fondé à contester le bien fondé de son licenciement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n°52-1311 du 10 Décembre 1952 ; Vu le statut modifié des personnels des chambres de commerce et d'industrie approuvé par arrêté du 25 Juillet 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président ; - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel principal Considérant qu'aux termes de l'article 1er du statut modifié des personnels des chambres de commerce et d'industrie :le présent statut s'applique de plein droit à l'ensemble des agents ayant la qualité d'agent de droit public et qui occupent un emploi permanent à temps complet dans les services de : (...) les chambres de commerce et d'industrie.(...) La situation des agents contractuels et vacataires ayant la qualité d'agent de droit public, est régie par les dispositions du titre IV du présent statut ; qu'aux termes de l'article 3 dudit statut : tout candidat à un emploi d'agent titulaire sera soumis à un stage probatoire.(...) La commission paritaire locale est informée des titularisations prononcées, des refus de titularisation en fin de stage (...) ; qu'aux termes de l'article 3 ter dudit statut : Lors de sa titularisation, tout agent doit recevoir une lettre de service du Président de la Compagnie consulaire intéressée ou de son délégataire mentionnant la date d'effet de la titularisation, l'emploi occupé et son indice de qualification ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été recruté comme employé polyvalent le 15 septembre 1989 par le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TROYES sous contrat à durée indéterminée en position non statutaire ; qu'il n'a pas accompli de stage au sens des dispositions précitées de l'article 3 du statut, mais a été soumis à une période d'essai ; que son salaire a été fixé sans référence à un indice de qualification correspondant à la grille des emplois statutaires autorisés dans la compagnie ; que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions transitoires de l'article 50 ter relatives à l'intégration des personnels hors statut pour soutenir qu'il avait la qualité d'agent titulaire, dès lors qu'à la date où la mesure de licenciement a été prise à son encontre, l'accord en commission paritaire locale nécessaire à la mise en oeuvre de ce plan d'intégration n'avait pas été adopté ; que par suite, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TROYES est fondée à soutenir qu'en faisant application des dispositions de l'article 35-2 du statut précité qui fixent le régime des indemnités de licenciement pour suppression d'emploi au bénéfice des agents titulaires, pour statuer sur la demande présentée par M. X, les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de droit ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens et conclusions soulevés par M. X ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.122-9 du code du travail Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixées par voie réglementaire, et qu'aux termes des dispositions de l'article L.122-11 du code du travail : les dispositions des articles (...) L.122-9 sont applicables aux personnels mentionnés aux articles (...) L.351-12 ; que l'article L.351-12 dudit code mentionne en son 1°) les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ; que M. X, agent employé polyvalent de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TROYES sous contrat à durée indéterminée en position non statutaire d'un établissement public administratif de l'Etat appartenait donc à la catégorie mentionnée par le 1° de l'article L.351-12 du code du travail ; que, dès lors, les dispositions de l'article L.122-9 du code du travail lui sont applicables ; que, par suite, c'est à bon droit que le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TROYES s'est fondé sur les dispositions de l'article R.122-11 pour calculer le montant de l'indemnité de licenciement due à M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 35-2 du statut modifié des personnels des chambres de commerce et d'industrie, n'était pas fondé à solliciter le bénéfice d'un préavis d'une durée de quatre mois et à réclamer en conséquence l'octroi d'indemnités complémentaires au titre des deux mois de préavis qu'il n'a pas effectués et des congés payés afférents à la dite période ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TROYES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à verser à M. X une somme de 78 806 F diminuée des indemnités déjà versées ; Sur l'appel incident Considérant que si M. X conteste, pour la première fois en appel, la légalité de son licenciement, ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TROYES la somme de 1 000 € à ce titre ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 26 novembre 1998 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : M. X versera à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TROYES une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TROYES et à M X. 5

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