CETATEXT000007567590 J5XLX2004X03X000009900488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/75/CETATEXT000007567590.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 18 mars 2004, 99NC00488, inédit au recueil Lebon 2004-03-18 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00488 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. KINTZ SEYFERT - ENGLER Mme MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 1999 sous le n°°99NC00488, complétée par le mémoire enregistré le 7 Juillet 1999, présentée pour M Christian X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Seyfert, Engler, Kemmer ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 961352 en date du 30 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juillet 1995 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la technologie a annulé sa candidature au concours interne d'accès au 2ème grade du corps de professeur de lycée professionnel, ainsi qu'à l'annulation de l'arrêté du 30 août 1995 du recteur de l'académie de Nancy-Metz rapportant l'arrêté portant affectation de l'intéressé comme professeur stagiaire ; 2°) - d'annuler lesdites décisions ; 3°) - de dire et de juger que ces décisions trouveront leur plein effet et de confirmer si besoin le maintien de l'intéressé sur les listes d'admissibilité et d'admission ; Code : C Plan de classement : 36-03-03 Il soutient que : - le tribunal a considéré à tort qu'il avait fait figurer des mentions inexactes lors de l'inscription au concours ; - l'administration, qui l'a laissé concourir, ne pouvait par la suite supprimer son admissibilité et son admission ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 19 février 2004, le mémoire en défense présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il est apparu, lors de la vérification des pièces justificatives de la candidature de l'intéressé, qu'il ne remplissait pas les conditions de diplôme exigées alors que son dossier laissait penser le contraire ; - il ne peut prétendre avoir ignoré qu'il ne remplissait pas les conditions de diplôme ; - les notes d'inspection obtenues sont sans incidence sur l'appréciation des titres ; - la décision est conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président ; - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 juillet 1991 : ... s'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire... ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un candidat a participé aux épreuves d'un concours ne suffit pas, à elle seule, à révéler l'existence d'une décision de l'autorité administrative reconnaissant qu'il remplit les conditions requises pour concourir ; Considérant que M. X a participé aux épreuves écrites concours interne d'accès au 2ème grade du corps de professeur de lycée professionnel dans la section génie industriel, option plastiques et composites, organisées au titre de la session de juin 1995, et a été déclaré admis à l'issue des épreuves d'admission ; que, toutefois, il résulte des dispositions législatives rappelées ci-dessus que cette circonstance ne suffit pas à établir que l'autorité administrative aurait pris une décision reconnaissant qu'il remplissait les conditions requises pour concourir ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle décision ait été prise ; que, par suite, c'est à bon droit que par l'arrêté du 27 juillet 1995, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la technologie a annulé la candidature de M. X au concours interne d'accès au 2ème grade du corps de professeur de lycée professionnel au motif qu'il ne remplissait pas l'une des conditions requises, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'à cette date, celui-ci n'avait pas été nommé sur un emploi lui permettant d'accomplir son stage probatoire ; que la circonstance invoquée par le requérant qu'il n'a effectué aucune déclaration mensongère lors de son inscription audit concours est sans influence sur la solution du litige ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 1995 et, par voie de conséquence, de celle dirigée contre l'arrêté du 30 août 1995 par lequel le recteur de l'académie de Nancy-Metz a rapporté son arrêté du 29 août 1995 portant affectation de l'intéressé comme professeur stagiaire sur la zone de remplacement de Saint-Avold-Forbach ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.