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99NC02472

CETATEXT000007567600 J5XLX2004X02X000009902472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/76/CETATEXT000007567600.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 12 février 2004, 99NC02472, inédit au recueil Lebon 2004-02-12 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02472 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI GOEPP DUCOURTIOUX M. BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 1999 sous le N° 99NC02472, complétée par des mémoires enregistrés les 17 décembre 1999, 17 mars 2000 et 15 avril 2002, présentés pour M. Roger X, demeurant ..., par Me Goepp, avocat au Barreau de Nancy ; M. Roger X demande à la Cour : 1°) -d'annuler le jugement n° 9600532 en date du 26 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu, auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1992 ; 2°) - de lui accorder la décharge demandée ; Code : C Plan de classement :19-01-04-01 19-01-04-03 19-04-02-03-01-01-02 3°) - de prononcer le sursis à exécution du rôle ; 4°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F, en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; M. Roger X soutient que : - le tribunal administratif, qui commet d'ailleurs une erreur sur la charge de la preuve, a estimé à tort que les revenus litigieux, perçus en réalité par la Sarl Auto Démolition, constituent des revenus distribués à son unique associé ; - le tribunal administratif commet une autre erreur sur la charge de la preuve en affirmant que la motivation des pénalités résulte de l'instruction ; - l'intérêt de retard, qui présente en l'espèce le caractère d'une pénalité, n'a pas été motivé ; il est discriminatoire au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les conséquences de ce redressement justifient le sursis à exécution sollicité ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés au greffe les 7 avril, 9 mai 2000 et 11 juin 2002, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Il conclut au rejet de la requête de M. X ; Il soutient que : - la requête apparaît irrecevable, faute de moyens d'appel clairement développés ; - de toutes manières, l'imposition litigieuse est fondée ; - les pénalités pour mauvaise foi sont tout à fait justifiées ; - la demande de sursis à exécution ne saurait être accueillie en l'absence de moyens sérieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre ; Sur le bien-fondé de l'imposition en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts régissant les revenus de capitaux mobiliers : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ... ; que, selon l'article 110 du même code : Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés... ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions combinées, l'administration a, d'une part, réintégré dans les bases de l'impôt sur les sociétés de la Sarl Auto Démolition, deux sommes de 290 000 F et de 167 157 F, correspondant à des recettes non comptabilisées et, d'autre part, imposé M. X, en sa qualité d'associé, sur les mêmes montants, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année 1992 ; qu'il résulte de l'instruction que les sommes susmentionnées, correspondant, à hauteur de 290 000 F, à une fraction du prix de vente d'un bâtiment, et pour 167 157 F, à un reversement de cotisations indûment perçues par l'URSAFF, constituaient des créances acquises de la société au cours de l'année 1992 ; que M. X, en invoquant les modalités de paiement de ces sommes, n'apporte pas d'éléments de nature à justifier l'absence de comptabilisation de ces deux créances, parmi les recettes de l'exercice en cours de la société ; qu'il est également constant qu'il en était, en 1992, l'unique associé, et donc le maître de l'affaire ; que ces recettes, ainsi réintégrées dans les bases de l'impôt dû par cette société, pouvaient, dès lors, à bon droit, être imposées au titre de l'année 1992 au nom de son associé, en application des dispositions susrappelées ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de cette imposition ; Sur les pénalités pour mauvaise foi : Considérant que, pour rejeter le moyen tiré du défaut de motivation des pénalités de mauvaise foi, le tribunal administratif a estimé que la décision mettant à la charge du requérant ces pénalités énonçait les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et était de ce fait suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen selon lequel le tribunal administratif se serait fondé sur des considérations étrangères aux termes de ladite décision manque en fait ; Sur les intérêts de retard : Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : Le défaut ou l'insuffisance dans la paiement ou le versement tardif de l'un des impôts ... donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions ... ; Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; Considérant que les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole invoqués par le requérant sont, en tout état de cause, sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement de l'impôt ; qu'il résulte de ces éléments que les conclusions du requérant, tendant à obtenir la décharge, totale ou partielle, de ces intérêts de retard, doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. Roger X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 5

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