CETATEXT000007567603 J5XLX2004X03X000000000038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/76/CETATEXT000007567603.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 22 mars 2004, 00NC00038, inédit au recueil Lebon 2004-03-22 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00038 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. le Prés GILTARD MEYER M. WALLERICH Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 2000 sous le n°00NC00038, complétée par le mémoire enregistré le 8 mars 2001, présentée pour la S.A.R.L. EST AUTO NEGOCE, représentée par son gérant, dont le siège social est ...
(68700)Cernay, par Me Martin X..., avocat ; La S.A.R.L. EST AUTO NEGOCE demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 1999 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné la consignation par ladite société de la somme de 56 800 francs ainsi que du titre de perception émis à la suite le 16 mars 1999 ; 2°) - d'annuler ensemble l'arrêté du 5 mars 1999 et le titre de perception ; Code : C+ Plan de classement : 44-02-02-01-03 3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; La société requérante soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté préfectoral du 2 décembre 1998 de mise en demeure et l'arrêté préfectoral du 5 mars 1999 de consignation ne formaient pas une opération complexe et ont écarté le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article 2 de l'arrêté du 2 décembre 1998 prescrivant l'évacuation et la destruction totale des carcasses de véhicules hors d'usage ; - la somme mise à la charge de la requérante n'est justifiée par aucun document ni aucune évaluation contenue dans l'arrêté attaqué ; - il appartenait aux premiers juges de prendre en considération la situation existant au jour du jugement alors que la remise en état du site a considérablement progressé ; - le tribunal devait réduire le montant de la somme à consigner à hauteur des factures justifiant l'exécution des travaux ; - elle a déposé un dossier de mise en conformité le 27 février 2001 ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 26 avril 2000 et 12 juin 2001 par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, modifiée, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 : - le rapport de M. WALLERICH, Conseiller, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN., Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de consignation du 5 mars 1999 : Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 2 décembre 1998 portant mise en demeure : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, la S.A.R.L. EST AUTO NEGOCE reprend l'argumentation présentée en première instance ; que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, en écartant le moyen susvisé ; Sur le moyen tiré du défaut de justification de la somme devant être consignée : Considérant que la SARL EST AUTO NEGOCE, qui se borne à reprendre le moyen présenté devant les premiers juges, sans critiquer les motifs du jugement, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant le moyen susvisé ; Sur le moyen tiré de l'amélioration de la situation sur le site de la S.A.R.L. EST AUTO NEGOCE : Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi susvisée du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (devenu l'article L.514-1 du code de l'environnement) : Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées... a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant à l'exécution des mesures prescrites ; soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser ; laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux... ; Considérant que par un arrêté en date du 2 décembre 1998, le préfet du Haut-Rhin a mis en demeure la SA.R.L. EST AUTO NEGOCE de procéder notamment à l'évacuation des déchets de ferraille dans un centre agréé dans un délai de 15 jours au motif que la présence des carcasses présentait un risque pour l'environnement ; qu'à l'issue d'une visite d'inspection effectuée le 16 février 1999, l'inspecteur des installations classées a pu constater que 163 carcasses étaient encore en place sur le site ; que, par un arrêté en date du 5 mars 1999, le préfet du Haut-Rhin a ordonné la consignation entre les mains d'un comptable public de la somme de 56 800 francs répondant du montant de l'évacuation et de la destruction des carcasses subsistantes sur le chantier de la société, travaux qui devront intervenir dans le délai d'un mois à partir de la notification dudit arrêté ; que si la société requérante produit un constat d'huissier effectué le 16 septembre 1999 faisant état des travaux en vue de la réalisation de dalles en béton et communique différentes factures relatives aux travaux de réalisation de ces dalles, elle n'établit pas avoir procédé à l'évacuation des carcasses d'automobiles, alors que ces seuls travaux étaient prescrits par la décision contestée ; que, dès lors, le Tribunal administratif n'a pas commis d'erreur en ne prenant pas en compte le montant de ces factures ; que si la société requérante apporte une attestation de la société Marx Spaelin Somatelor faisant état de l'évacuation de 320 véhicules hors d'usage ou brûlés sur le chantier, ce document, daté du 25 novembre 1998, est antérieur à la date d'édiction de l'arrêté de mise en demeure du 2 décembre 1998 et de l'arrêté de consignation du 5 mars 1999, alors que l'administration produit un rapport de l'inspecteur des installations classées qui s'est rendu sur le site le 14 avril 1999 et n'a pas constaté d'évolution notable de la situation ; que si la société requérante fait valoir qu'elle a entrepris les démarches administratives en vue de régulariser sa situation eu égard à la législation des installations classées, elle n'établit pas que le site a été entièrement remis en état par l'évacuation des carcasses ainsi que le prescrivait l'arrêté contesté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. EST AUTO NEGOCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception en date du 16 mars 1999 : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du titre de perception émis le 16 mars 1999 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la S.A.R.L. EST AUTO NEGOCE doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société EST AUTO NEGOCE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. EST AUTO NEGOCE et au ministre de l'écologie et du développement durable. 2