CETATEXT000007567605 J5XLX2004X04X000009901137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/76/CETATEXT000007567605.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 19 avril 2004, 99NC01137, inédit au recueil Lebon 2004-04-19 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01137 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD M. JOB Mme SEGURA-JEAN Vu enregistrés au greffe de la Cour les 25 mai 1999 et 2 juillet 2003, la requête et le mémoire complémentaire présentés par X... Yvonne X demeurant, ... ; Elle demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement du 6 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 1995 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la carte de combattant ; 2°/ d'annuler cette décision ; Elle soutient que : - le tribunal a commis une erreur sur les dates dès lors que le corps franc Pommies a été unité combattante du 8 septembre 1844 au 8 mai 1845 ; - elle réunit les conditions de durée pour l'attribution de la carte ; Code : C Plan de classement : 69-02 Vu le jugement et la décision attaqués ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 12 novembre 2003 à 16 heures ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 : - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de X... Yvonne X tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 1995 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer la carte de combattant, aux motifs que l'intéressée ne remplissait pas les conditions prévues aux articles R.224, A 119 et A 123 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment en l'absence d'éléments nouveaux produits en appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur dans l'application des dispositions susvisées aux circonstances de fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que X... Yvonne X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de X... Yvonne X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... Yvonne X et au ministre de la défense. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.