CETATEXT000007567621 J5XLX2004X06X000000000852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/76/CETATEXT000007567621.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 10 juin 2004, 00NC00852, inédit au recueil Lebon 2004-06-10 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00852 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 juillet 2000 sous le n° 00NC00852, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-1822 du 7 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. Jean X, la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti, au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; 2°) de rétablir M. et Mme , pour l'année 1990, et M. , pour les années 1991 et 1992, aux rôles de l'impôt sur le revenu, à concurrence des décharges prononcées par les premiers juges ; Code : C Plan de Classement : 19-02-04-04 19-04-02-03-01-01-02 Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que : - dès lors que ces suppléments d'impôt résultent de plusieurs chefs de redressement, le tribunal administratif ne pouvait, à partir d'un seul d'entre eux, prononcer la décharge totale de ces impositions ; - en outre, c'est par erreur de droit, que le tribunal administratif a estimé que les revenus en litige n'auraient pu, éventuellement, qu'être rattachés aux traitements et salaires, alors que s'agissant d'avantages occultes, ils devaient nécessairement être requalifiés en revenus de capitaux mobiliers chez le bénéficiaire ; - au besoin, ces revenus devraient être imposés en tant que traitements et salaires, par substitution de base légale ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 22 novembre 2000, le mémoire en défense présenté pour M. Jean X, par Me Philippe Lecomte, avocat associé au barreau de Nancy ; M. X conclut : - au rejet du recours du ministre ; - à la confirmation de la décharge des impositions en litige, après correction d'une erreur matérielle du jugement ; Il soutient que : - le tribunal administratif a confondu les bases et les montants d'impôt, et il convient de prononcer, exactement, des réductions en bases de : - 59 862 F au titre de 1990, - 27 918 F au titre de 1991, - 57 725 F au titre de 1992, - un jugement, devenu définitif du tribunal de grande instance de Saverne a reconnu l'absence de compte-courant débiteur de M. X envers la Sarl dont il était le gérant ; - les remboursements de frais litigieux n'ont jamais eu de caractère occulte, et ont été refusés uniquement pour des problèmes de justificatifs, d'ailleurs créés par les nouveaux associés, en conflit avec le requérant ; - la demande de substitution de base légale devait être expresse ; de toutes manières, en réintégrant les sommes en litige dans le bénéfice imposable de la Sarl, l'administration a exclu leur requalification en salaires, pour l'intéressé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des termes du jugement attaqué du 7 mars 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg, qu'il accorde la décharge totale des suppléments d'impôt sur le revenu contestés par M. X, alors qu'il n'a auparavant statué que sur un seul chef de redressement, lié à des justifications de frais professionnels, sans examiner les autres motifs contestés du rehaussement des impositions en litige, consécutifs à un compte-courant débiteur du contribuable, dans la société dont il était le gérant ; que ce jugement est ainsi entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; qu'il suit de là, d'une part, que ce jugement doit être annulé ; que d'autre part, il n'y a plus lieu, en tout état de cause, de statuer sur les conclusions de M. X, défendeur en appel, tendant à rectifier les erreurs matérielles signalées dans ce même jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Jean X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 29 juin 1993, à laquelle a débuté la vérification de comptabilité de la Sarl X, M. Jean X ne remplissait plus dans cette société les fonctions de gérant, dont il avait été évincé depuis le mois de mars 1993 ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'un vice de la procédure de redressement, au motif que le service n'a pas avisé personnellement M. X, du contrôle mis en oeuvre à l'encontre de la société précitée, n'est pas fondé ; Sur le bien-fondé des suppléments d'impôt sur le revenu : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts, régissant les revenus de capitaux mobiliers : 1. Sont considérés comme revenus distribués... 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices... ; que l'article 111 du même code précise : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a- Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés... à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes... ; que, sur le fondement de ces dispositions combinées, l'administration a notifié le 22 novembre 1993 à M. X, des rehaussements de ses revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; que ces redressements sont consécutifs, d'une part, au constat d'un compte-courant débiteur, à la clôture de l'exercice 1992, dans la Sarl X, dont le contribuable était alors le gérant, induisant la réintégration, dans son propre revenu imposable, de l'avance correspondante et des intérêts non perçus par la société, d'autre part, à la requalification en revenus distribués, de certains frais professionnels, remis en cause par le vérificateur ; que la notification sus-mentionnée n'a pas été remise au contribuable, en raison d'un changement d'adresse non signalé au service ; que l'intéressé doit être regardé comme ayant tacitement accepté ces redressements, à défaut d'avoir formulé ses observations dans un délai de trente jours, conformément à l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il conserve toutefois la faculté, comme il y a procédé par courrier du 15 janvier 1996, de formuler une réclamation, à la suite de la mise en recouvrement des suppléments d'impôt sur le revenu correspondant à ces redressements ; qu'il a cependant la charge de la preuve de l'exagération des bases de ces impositions ; Considérant que, le contribuable invoque notamment un jugement du tribunal de grande instance de Saverne du 12 septembre 1995, devenu définitif, et qui tranche un litige entre la Sarl X, représentée par de nouveaux dirigeants, et M. Jean X ; que si ce jugement, rendu en matière civile, n'a pas autorité de chose jugée envers l'administration fiscale, qui n'était pas partie à l'instance, les indications qu'il comporte peuvent être utilisées comme éléments de preuve dans le présent litige ; qu'il ressort clairement de ce document, que le compte-courant débiteur reproché à M. X, à hauteur de 33 920F, augmenté de 721 F d'intérêts, résulte uniquement d'un courrier postérieur à l'exercice en cause, sans aucun détail ni élément de preuve ; que ces informations, qui mettent directement en cause le redressement sus-analysé, ne sont pas démenties par l'administration qui n'a, au demeurant, pas procédé à l'examen de ces faits nouveaux et dont le requérant avait fait état dans sa réclamation ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, que le prétendu compte débiteur sus-évoqué ne pouvait motiver les redressements de ses revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année 1992 ; que, dans cette mesure, le contribuable est fondé à obtenir la décharge d'impôt correspondante ; Considérant en revanche que le vérificateur a réintégré dans les revenus de capitaux mobiliers, sur les trois exercices en litige, divers frais de déplacement, d'hébergement ou de réception, au motif que l'intéressé n'avait pu établir que ces dépenses se rattachaient aux besoins de l'exploitation de l'entreprise ; que M. X n'apporte pas de précisions de nature, à justifier ces frais professionnels ; que ces justifications ne peuvent être établies par les seules mentions du jugement sus-évoqué, qui soulignent au demeurant l'imprécision des documents relatifs à ces dépenses, produits par les intéressés ; que par suite, en ce qui concerne ces frais, le contribuable n'est pas fondé à obtenir la décharge des impositions correspondantes ; qu'en conséquence, les conclusions subsidiaires du ministre, tendant à requalifier éventuellement, par substitution de base légale, ces remboursements de frais, en revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires, doivent également être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à obtenir l'annulation du jugement attaqué, et que d'autre part, M. X est seulement fondé à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1992, correspondant à la réintégration dans les bases de l'imposition, du solde débiteur d'un compte courant d'associé, pour un montant total (intérêts inclus) de 34 641 F soit 5 280,99 euros ; DECIDE : ARTICLE 1er : Le jugement du 7 mars 2000 susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. ARTICLE 2 : Pour la détermination des bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. Jean X, au titre de l'année 1992, les revenus de capitaux mobiliers sont réduits d'une somme de 5 280,99 euros. ARTICLE 3 : M. Jean X est déchargé des droits et intérêts de retard correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus. ARTICLE 4 : Le surplus de la demande présentée par M. Jean X devant le Tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions du recours du ministre sont rejetés. ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Jean X. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.