CETATEXT000007567626 J5XLX2004X06X000000000877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/76/CETATEXT000007567626.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 10 juin 2004, 00NC00877, inédit au recueil Lebon 2004-06-10 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00877 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI KEMPF M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2000 sous le n° 00NC00877 présentée pour M. et Mme Robert X, demeurant ..., par Me Philippe Kempf, avocat au barreau de Colmar ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1° - de réformer le jugement n° 961648 du 25 avril 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels ils ont été assujettis, au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; 2° - de leur accorder la décharge demandée ; 3° de prescrire au besoin une expertise en vue de l'analyse des travaux litigieux ; Code : C Plan de classement : 19-01-03-01-02-03 19-04-02-02 M. et Mme X soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal administratif a admis la substitution de base légale opérée par l'administration : celle-ci, qui avait d'abord invoqué l'abus de droit, a privé les contribuables de la saisine, expressément sollicitée, du comité compétent, et a ainsi méconnu l'une de leurs garanties, ce qui interdisait cette substitution ; - la notification de redressement initiale n'est pas motivée en ce qui concerne la nature des travaux déductibles des revenus fonciers, et n'a pu dès lors, interrompre la prescription en ce qui concerne les années 1989 à 1991 ; - le tribunal administratif considère à tort que les nombreuses démarches du service auprès de tiers, ne l'obligeaient pas à recourir à une procédure d'E.C.S.F.P. ; - le tribunal administratif aurait dû admettre d'autres travaux de grosses réparations parmi les dépenses déductibles de leur revenu global, notamment ceux mentionnés en lots : 1, 2, 3, 6 et 11, dans les factures KESSER et SAEE ; au besoin, un expert pourrait faire l'analyse des travaux litigieux ; - d'autres contribuables ont obtenu un droit à déduction pour des travaux identiques ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 16 avril 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. et Mme X ; il soutient que : - l'administration a abandonné sa motivation initiale fondée sur l'abus de droit, mais a poursuivi le redressement selon une procédure contradictoire, et n'a donc pas méconnu les garanties des contribuables ; - la première notification de redressement qui comportait une motivation correcte a pu, quelle que soit la pertinence de celle-ci, interrompre la prescription ; - le contrôle sur pièces effectué, en application de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, ne constitue pas un E.C.S.F.P. ; - en qualité de nu-propriétaires d'immeubles, les contribuables peuvent déduire seulement, de leur revenu global, les déficits fonciers dus à des grosses réparations ; ils ne justifient pas de tels frais, au-delà ce qu'ont admis les premiers juges ; Vu la note du 29 avril 2004, par laquelle le Président de la deuxième chambre de la Cour informe les parties au litige, que les conclusions de la requête pourraient être rejetées comme étant irrecevables, en tant qu'elles concernent la prise en compte, pour le calcul des déficits fonciers en litige, les lots : 2 et 3 de la facture présentée, déjà admis par le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont acquis la nu-propriété de lots inclus dans deux bâtiments en cours de rénovation sis à Strasbourg respectivement ... et ..., par actes en date du 22 décembre 1989 et 27 décembre 1990 ; qu'ils ont déduit de leur revenu imposable global, au titre des années 1989, 1990 et 1991, les déficits fonciers induits par leur quote-part de travaux sur ces lots immobiliers, sur le fondement de l'article 156 I - 3è du code général des impôts ; que l'administration a remis en cause ces déficits, en estimant, que les travaux en cause ne constituaient pas des grosses réparations, au sens de ces dispositions, et ne pouvaient, dès lors, être déduits du revenu global des nu-propriétaires des biens ; que M. et Mme X font régulièrement appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il ne leur a accordé qu'une décharge partielle des suppléments d'impôt sur le revenu consécutifs au redressement susévoqué ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête : Considérant qu'il résulte du dispositif du jugement attaqué qu'il accorde aux contribuables la décharge des impositions en litige, en tant qu'elles correspondent au refus de déduction des dépenses correspondant aux lots : 2 charpente bois et 3 couverture étanchéité des factures concernant les deux bâtiments susmentionnés jointes au dossier ; que, par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées comme étant irrecevables, en tant qu'elles tendent à obtenir la décharge des impositions correspondant à ces mêmes lots de travaux ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu que les investigations du service auprès de tiers n'excédaient pas, contrairement à ce qu'affirment les requérants, celles du contrôle sur pièces mis en oeuvre à leur encontre ; qu'ils ne sont, par suite, fondés à soutenir, ni que le service aurait en fait, engagé un ECSFP, sans en respecter les garanties, ni qu'il aurait dû mettre en oeuvre une telle procédure ; Considérant en deuxième lieu que la notification de redressement envoyée le 22 décembre 1992 aux contribuables était suffisamment motivée, en droit et en fait, et a ainsi, qu'elle qu'ait pu être la pertinence de ces motifs, interrompre le délai de prescription ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à invoquer cette prescription pour les années 1991 et antérieures ; Considérant en troisième lieu qu'il est constant que l'administration, qui avait initialement invoqué un abus de droit pour motiver son redressement, a expressément renoncé, par la suite à ce fondement légal de l'imposition ; qu'il suit de là, d'une part, que l'administration a pu, sans porter aucune atteinte aux garanties des contribuables, renoncer à saisir le comité consultatif appelé à donner son avis dans le cadre des procédures d'abus de droit, d'autre part, invoquer devant le tribunal administratif une nouvelle base légale, constituée par les dispositions de l'article 156 I 3e du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les suppléments d'impôt sur le revenu en litige seraient intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière, et à en solliciter, pour ce motif, la décharge ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'en vertu de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1990 et 1991, l'impôt sur le revenu est établi sous déduction des déficits fonciers correspondant à des travaux effectués par les nus-propriétaires en application des articles 605 et 606 du code civil ; que ces dernières dispositions mettent à la charge du nu-propriétaire les grosses réparations, c'est-à-dire celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières et celui des murs de soutènement et de clôture ; En ce qui concerne le bâtiment sis ... : Considérant qu'à l'appui de leur requête, M. et Mme X produisent à nouveau une facture en date du 12 mars 1991 de l'entreprise KESSER, détaillant les travaux entrepris sur l'appartement n° 22 dont ils ont acquis la nu-propriété ; qu'en appel, leurs conclusions ne sont recevables qu'en ce qui concerne la prise en compte, au titre des grosses réparations, pour l'application des dispositions susrappelées, des dépenses correspondant aux lots 1, 6 et 11 ; Considérant en premier lieu que le lot n° 1 : gros oeuvre-démolition inclut à la fois des travaux de remplacement de planchers, constituant des grosses réparations, et des aménagements portant sur les cloisons, ouvertures, installations sanitaires ou électriques, ne répondant pas à cette définition ; que pour ce motif, le tribunal administratif a refusé de prendre en compte le montant global de dépenses correspondant à ce lot n° 1 ; qu'en appel, les contribuables n'apportent aucun élément nouveau qui permettrait de déterminer le montant des seuls travaux déductibles en application de l'article 156 I 3e précité ; qu'il convient, dès lors, de confirmer l'exclusion de cette dépense des déficits fonciers litigieux ; Considérant en deuxième lieu que le lot 6 chapes consiste, selon le document produit, en la mise en oeuvre de chapes légères, de type micro béton, sur la totalité des planchers révisés ; que, par leur nature, ces travaux ne peuvent être qualifiés de grosse réparation au sens des dispositions précitées ; Considérant en troisième lieu qu'aucune suite ne peut être donnée à la demande de déduction concernant un lot 11, qui concernerait un ravalement, dès lors que cette opération n'apparaît ni sur la facture susmentionnée ni sur aucune autre pièce du dossier ; Considérant en quatrième lieu que si les requérants invoquent également d'autres dépenses d'aménagement des locaux ils n'établissement pas que les travaux correspondants sont indissociables des seuls lots dont la déduction a été admise en première instance ; En ce qui concerne le bâtiment sis 3 rue de la Broque : Considérant qu'à l'appui de leur requête, M. et Mme X produisent une facture de l'entreprise SAEE, détaillant les travaux de rénovation entrepris sur l'immeuble sis 3 rue de la Broque ; qu'en appel, leurs conclusions ne sont recevables qu'en ce qui concerne la prise en compte au titre des grosses réparations pour l'application des dispositions susrappelées des lots 1, 6 et 11 ; Considérant en premier lieu que le lot 1 gros oeuvre inclut à la fois un arrachage de planchers constituant une grosse réparation, ainsi qu'une suppression de conduits de fumée et un rebouchage d'ouvertures, ne répondant pas à cette définition ; que les requérants n'ont fourni aucun élément permettant d'individualiser, au niveau de leurs appartements, les seules dépenses déductibles ; que, par suite, la dépense alléguée sous cette rubrique ne peut être prise en compte au titre des déficits fonciers en litige ; Considérant en deuxième lieu que le lot 6 chapes consiste, selon le document produit, en la mise en oeuvre de chapes sur planchers bois en mauvais état ; que ces travaux par leur nature, ne peuvent être qualifiés de grosse réparation, au sens des dispositions précitées ; Considérant en troisième lieu que le lot 11 ravalement pierre consiste en une découpe des éléments abîmés et en l'insertion de nouveaux éléments en pierre naturelle ou reconstitués ; que cette opération portant sur le gros oeuvre, et qui tend à consolider le bâtiment, se rattache aux grosses réparations ; que les requérants sont fondés à obtenir la déduction de leur quote-part de ces travaux, laquelle ressort, selon l'instruction à un montant de 2 690,73 euros (17 650 F) imputable sur les revenus de l'année 1990 ; Considérant en quatrième lieu que si les requérants invoquent également d'autres dépenses d'aménagement des locaux, ils n'établissement pas que les travaux correspondants sont indissociables des seuls lots dont la déduction a été admise en première instance ; En ce qui concerne la situation d'autres contribuables : Considérant que le moyen tiré de ce que d'autres contribuables ont pu obtenir un droit à déduction, sur leur revenu global, de travaux similaires à ceux allégués par les requérants, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise sur les travaux litigieux que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg leur a refusé la déduction du montant susindiqué, des bases de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1990 ; D E C I D E : ARTICLE 1er : Pour la détermination de l'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X, ont été assujettis au titre de l'année 1990, une somme de 2 690,73 euros est ajoutée aux dépenses déductibles, dans la catégorie des revenus fonciers et imputables sur le revenu global imposable. ARTICLE 2 : M. et Mme X sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er. ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. ARTICLE 4 : Le jugement du 25 avril 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2
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