CETATEXT000007567630 J5XLX2004X06X000000000934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/76/CETATEXT000007567630.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 10 juin 2004, 00NC00934, inédit au recueil Lebon 2004-06-10 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00934 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI KEMPF M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2000 sous le n° 00NC00934 présentée pour la SARL SOVADIM, ayant son siège 9 place Kléber
(67000)Strasbourg, par Me Philippe X..., avocat au barreau de Strasbourg ; La SARL SOVADIM demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 97-102 du 25 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'opération de cession de ses parts dans la SCI ETOILE 43 , effectuée le 28 janvier 1993 ; 2°/ de lui accorder la décharge de cette imposition en droits et pénalités ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Plan de classement : 19-06-02-01-01 La SARL SOVADIM soutient que : - le tribunal administratif fait erreur sur la charge de la preuve, en présumant que l'opération litigieuse se rattache à l'activité de marchand de biens de la société, alors que cette jurisprudence interne a été rendue caduque par celle de la C.J.C.E ; - le tribunal administratif n'a pas tiré les conséquences de l'inscription à l'actif immobilisé de la société, et non en stocks, des parts de la SCI ETOILE 43 ; cette décision de gestion, opposable à l'administration, ne permettait pas de soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée, le profit réalisé lors de la cession de ces titres, lequel relève du régime des plus-values ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 10 mai 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la SARL SOVADIM ; Il soutient que : - l'analyse de l'opération d'acquisition puis de revente des parts de la SCI ETOILE 43 , permet de confirmer qu'il s'agit d'une opération immobilière réalisée à titre professionnel par la société requérante, et la cession de ses titres est donc passible de la taxe sur la valeur ajoutée par application combinée des articles 35 I 1e et 257-6 du code général des impôts ; - l'inscription des titres de la SCI à un compte de participations financières ne vaut que présomption simple de leur nature de valeurs de placements, laquelle est infirmée par le caractère spéculatif de l'opération susévoquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 : - le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée .../ - 6e Les opérations qui portent sur des immeubles ... ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ... ; que l'article 35 I du même code précise à ce sujet que : I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA SOVADIM, qui exerce l'activité de marchande de biens, a participé le 29 novembre 1989, à proportion de 80 % des parts, à la création d'une SCI ETOILE 43 ; que celle-ci a, le même jour, acquis un terrain à bâtir en vue d'édifier un ensemble immobilier ; que l'opération envisagée a toutefois été abandonnée pour des raisons conjoncturelles ; que la SA SOVADIM a revendu ses parts à d'autres promoteurs immobiliers, par une convention du 28 janvier 1993 ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement du 25 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui ont été mis à sa charge, en application des dispositions de l'article 257-6e précité sur la base de la plus-value décelée lors de cette cession de droits sociaux ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que les opérations réalisées par un marchand de biens sont présumées faire partie de son négoce, sauf pour l'intéressé à établir qu'une acquisition déterminée a été effectuée dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ; que le tribunal administratif a estimé que la cession des parts de la SCI susévoquée se rattachait aux activités habituelles de la société requérante, et non comme elle le soutenait, à la gestion de son patrimoine privé, et se trouvait dès lors soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu de l'article 257-6e précité ; que la SARL SOVADIM qui reprend en appel l'argumentation présentée en première instance n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen sus-analysé ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les parts de la SCI ETOILE 43 constituaient des éléments du stock de la SARL SOVADIM ; que, par suite, l'inscription de ces titres à son actif immobilisé qui doit être regardée comme une comptabilisation délibérément irrégulière de ces biens ne pouvait dès lors, constituer une décision de gestion que la société aurait été en droit d'opposer à l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SOVADIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg qui n'a commis aucune erreur sur la charge de la preuve, a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL SOVADIM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de la SARL SOVADIM est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOVADIM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4