CETATEXT000007567639 J5XLX2004X02X000009900080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/76/CETATEXT000007567639.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 26 février 2004, 99NC00080, inédit au recueil Lebon 2004-02-26 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00080 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. KINTZ SCP ADAMAS M. DEWULF M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoires enregistrés les 1er décembre 1999, 7 août 2000 et le 6 juillet 2001, présentée pour M. Hugues X, demeurant ..., par Me Bonnard, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 94-1346 du 19 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sellières et de l'Etat à lui verser la somme de 607 110,07 F en réparation du préjudice qu'il a subi à raison de l'inondation dont sa propriété a été atteinte ; 2°) - de condamner la commune de Sellières et l'Etat à la réparation dudit préjudice pour un montant de 417 058 F avec intérêts de droit à compter du recours préalable, avec capitalisation des intérêts ; 3°) - de condamner solidairement l'Etat et la commune de Sellières à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Plan de classement : 60-02-05-01-03 Il soutient que : - sa requête devant le Tribunal administratif de Besançon est recevable ; - la commune de Sellières a commis une faute, d'une part, en accordant un permis de construire en zone inondable, d'autre part, à raison du zonage du POS et, enfin, en n'avertissant pas les services préfectoraux des risques inhérents aux inondations dont elle avait connaissance afin que ceux-ci puissent engager la procédure de mise à l'enquête préalable à la prise d'un arrêté en application des dispositions de l'article R 111-3 du code de l'urbanisme ; - l'Etat a commis une faute en ne délimitant pas la zone des abords de la Brenne en zone à risque en application des dispositions de l'article R 111-3 du code de l'urbanisme ; - il a subi un préjudice résultant de la dépréciation de sa propriété et des travaux entrepris pour se prévenir des inondations ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 1999, complété par mémoire enregistré le 5 juin 2000, présenté par Me Jean-Yves Remond de la SCP d'avocats Converset Letondor Goy-letondor Remond, pour la commune de Sellières ; La commune demande le rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que l'Etat la garantisse des condamnations éventuelles prononcées à son encontre et la condamnation de M. X à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - elle n'a pas commis de faute dès lors que le caractère répété et certain des inondations de l'immeuble de M. X n'était pas connu par la commune à la date de l'examen du permis de construire déposé le 25 octobre 1990 ; - le requérant a commis une faute, d'une part, en ne surélevant pas l'extension au niveau de la construction ancienne et en pratiquant au contraire une excavation de ladite extension, d'autre part, en construisant un mur d'enceinte, en aval de la Brenne, constituant un barrage refoulant les eaux de la Brenne en amont, tous travaux non autorisés par le permis de construire accordé ; - l'Etat est responsable de ne pas avoir délimité le périmètre soumis aux risques d'inondation en application des dispositions de l'article R 11-3 du code de l'urbanisme ; - subsidiairement, les prétentions indemnitaires de M. X sont excessives ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2000, présenté par le Ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; Le ministre demande le rejet de la requête ; Il soutient que cette dernière n'est pas fondée ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 : - le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller, - les observations de Me XYNOPOULOS pour la SCP ADAMAS, avocat de M. X, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le maire de la commune de Sellières a accordé à M. X le 30 novembre 1990 un permis de construire, conformément aux dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 16 octobre 1987, pour l'extension à concurrence de 30 m² de l'habitation de ce dernier sise à proximité immédiate de la rivière Brenne ; qu'en 1991, deux inondations se sont produites sur la propriété de M. X à l'occasion desquelles l'eau a pénétré dans la maison ; que M. X a recherché la responsabilité de la commune et de l'Etat devant le Tribunal administratif de Besançon à raison des dommages résultant de ces inondations ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. X ; que M. X relève appel de ce jugement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice subi par M. X, qui tient à la perte de la valeur vénale de sa propriété, ne trouve pas sa cause déterminante dans l'éventuelle illégalité commise par la délivrance du permis de construire concernant la faible extension de sa maison mais résulte du caractère inondable de sa propriété ; que les fautes reprochées à la commune de Sellières et à l'Etat ne portaient pas en elles-mêmes le dommage dont M. X demande réparation ; que, par suite, les préjudices invoqués étant sans lien direct avec les prétendues fautes commises, ils ne pouvaient être indemnisés ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à se plaindre que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sellières, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Sellières tendant au remboursement des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune de Sellières tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hugues X, à la commune de Sellières et au Ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.