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99NC00268

CETATEXT000007567641 J5XLX2004X02X000009900268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/76/CETATEXT000007567641.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 2 février 2004, 99NC00268, inédit au recueil Lebon 2004-02-02 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00268 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD WACHSMANN ET ASSOCIES M. JOB Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 1999 présentée pour la commune de WANGENBOURG-ENGENTHAL (Bas-Rhin) représentée par son maire, par Me Meyer, avocat ; Elle demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1998 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de Wangenbourg-Engenthal du 1er octobre 1996 interdisant à M. X, la pose de portails et l'accès à la place de l'église ; 2°/ de rejeter cette demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°/ de condamner M. X à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Plan de classement : 54-07-01-03-02-01 Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a jugé la demande recevable dès lors que l'intéressé n'ayant pas mentionné l'existence d'ouvertures dans la clôture, l'interdiction d'en prévoir est superfétatoire, et ne fait pas grief ; - subsidiairement, la parcelle n° 89 est un immeuble qui relève du domaine privé de la commune et non une place publique ouverte à la circulation générale ; le jugement est donc entaché d'une erreur de droit ; Vu le jugement attaqué ; Vu enregistré les 19 mai et 4 juin 2003, les mémoires présentés pour M. Ruy X demeurant ..., par Me Clamer, avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de la commune de WANGENBOURG-ENGENTHAL à lui verser la somme de 780 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - ainsi que l'a reconnu le tribunal, sa demande d'annulation de la décision était recevable et divisible de la non-opposition à clôture ; - la parcelle n° 89 dite placette de l'église appartient au domaine public de la commune dès lors qu'elle répond aux critères de domanialité publique par accessoire et aménagement spécial ; - il a droit à l'accès depuis la voie publique à son immeuble ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 23 mai 2003 à 16 heures ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune : Considérant qu'aux termes de l'article L.441-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux. L'édification d'une clôture peut faire l'objet de la part de l'autorité compétente de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture ; Considérant qu'à la suite du dépôt par M. X d'une déclaration de clôture pour un immeuble situé, ... et ouvrant directement par l'un de ses côtés sur la placette de l'église, le maire de ladite commune, par son arrêté du 18 novembre 1996, ne s'est pas opposé à cette édification ; que cependant, dans le troisième alinéa de l'article 1er dudit arrêté, seul contesté par M. X, il est précisé que la clôture ne devra pas comporter de portail donnant sur la parcelle privée n° 89 appartenant à la commune. Aucun accès sur la parcelle n° 89 ne sera autorisé ; que, si cette prescription spéciale interdisant tout accès direct de l'immeuble de M. X à la parcelle n° 89 par un portail fait grief à ce dernier, elle n'en constitue pas moins un tout indivisible avec l'autorisation accordée ; que, par suite, M. X n'est pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté susmentionné en tant qu'il interdit la pose de portails ouvrant sur la placette de l'église ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de WANGENBOURG-ENGENTHAL est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'article 1er de son jugement attaqué qui doit être annulé, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la prescription relative à la pose de portails ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de WANGENBOURG-ENGENTHAL qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à la commune de WANGENBOURG-ENGENTHAL la somme de 1 524 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : L'article 1er du jugement du 18 décembre 1998 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. ARTICLE 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg par M. Ruy X tendant à l'annulation de la prescription relative à la pose des portails est rejetée. ARTICLE 3 : M. Ruy X est condamné à verser à la commune de WANGENBOURG-ENGENTHAL la somme de mille cinq cent vingt quatre (1 524 ) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de WANGENBOURG-ENGENTHAL et à M. Ruy X. 2

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