CETATEXT000007567642 J5XLX2004X02X000009900411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/76/CETATEXT000007567642.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 26 février 2004, 99NC00411, inédit au recueil Lebon 2004-02-26 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00411 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. KINTZ BOUAZIZ CORNAIRE Mme MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 1999 sous le n° 99NC00411, présentée pour la Mutuelle d'Assurances des Commerçants et Industriels de France ( M.A.C.I.F.), dont le siège est fixé à Niort
(79037)Cedex 9, par la SCP Bouaziz Cornaire Maynard Derieux, avocats ; La M.A.C.I.F. demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 98-1155 en date du 15 décembre 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction de la somme de 99 355,30 F mise à sa charge par état exécutoire du 12 mars 1998 à raison du dommage causé par son assuré au domaine public routier lors d'un accident survenu le 13 juillet 1996 à Faissault sur la RN 51 ; 2°) d'annuler ledit état exécutoire ; 3°) de fixer à la somme de 68 748, 40 F, toutes causes confondues et hors taxe, le montant de la créance de la direction départementale des Ardennes ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C+ Plan de classement : 17-03-01-02-05 Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente en dehors des contraventions de voirie routière, lorsqu'il est demandé la réparation des dommages occasionnés au domaine public ou que leur quantum est discuté ; - la prestation fournie pour le balisage des lieux avec protection provisoire ne peut excéder trois heures auxquelles s'ajoute le déplacement du véhicule ; - le devis de réparation procède à l'évidence d'une exagération manifeste des prestations proposées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 1999, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - si la destruction d'une partie du pont par le véhicule constitue bien une infraction à la police de la conservation du domaine public routier, l'action en réparation relève en vertu de l'article L.116-1 du code de la voirie routière de la compétence des tribunaux judiciaires ; - sur le fond, il y a lieu de reprendre, en tant que de besoin, les observations présentées en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président ; - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu' à l'occasion d'un accident de la circulation survenu sur la RN 51 dans la traversée de Faissault le 13 Juillet 1996, le véhicule conduit par M. X... a endommagé un pont surplombant la voie ferroviaire ; que le 12 mars 1998, le directeur départemental de l'équipement des Ardennes a émis à l'encontre de la M.A.C.I.F, un état exécutoire d'un montant de 99 353,30 F correspondant aux frais d'intervention du service de garde et de sécurité en matière de signalisation et de remise en état du pont ; que contrairement à ce que soutient la M.A.C.I.F., l'action en réparation d'un dommage causé à un accessoire du domaine public routier relève, en vertu des dispositions de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière, de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que par suite, la M.A.C.I.F. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la M.A.C.I.F., partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la M.A.C.I.F. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la M.A.C.I.F. et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 3