CETATEXT000007567644 J5XLX2004X02X000009900478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/76/CETATEXT000007567644.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 26 février 2004, 99NC00478, inédit au recueil Lebon 2004-02-26 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00478 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. KINTZ ACG CHALONS M. MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 1999 sous le n° 99NC00478, présentée pour M. Eric Y, demeurant ..., par la SCP ACG et associés, avocat ; M. Eric Y demande à la Cour : 1°) - de réformer le jugement en date du 1er décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le département de la Marne à lui verser une somme de 19 200 F, qu'il estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de l'accident de circulation dont il a été victime le 17 juillet 1993 sur la RD 2 ainsi qu'une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles, et a condamné la société Routière Morin à garantir le département de la Marne de la totalité des condamnations prononcées à son encontre ; Code : C Plan de classement : 60-01-02 2°) - de condamner le département de la Marne à lui verser une somme de 20 000 F au titre du préjudice professionnel , une somme de 25 000 F au titre du pretium doloris et une somme de 15 000 F au titre du préjudice d'agrément, et dire que ces sommes seront affectées du partage de responsabilité de 80 % ; 3°) - de lui allouer une somme de 4 000 F sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le lien de causalité entre l'accident et le licenciement du requérant n'était pas établi ; - le tribunal administratif a fait une appréciation insuffisante des chefs de préjudice liés au pretium doloris et au préjudice d'agrément : Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 1999, présenté pour le département de la Marne, représenté par le président du conseil général, produit par la SCP Jacquemet et Raffin, avocat ; Le département de la Marne conclut : - au rejet de la requête ; - le cas échéant, à la condamnation de la société Routière Morin à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ; - à la condamnation de M. Eric Y à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 1999, présenté pour la société Routière Morin, par Me Brassens, avocat ; La société Routière Morin conclut au rejet de la requête ; Elle soutient qu' aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'intervention, enregistrée le 9 juillet 1999, présentée pour la société SA Transports Johar, ayant son siège social rue Saint-Nicolas à
(51300)Luxemont-Villotte, par Me Duczynski-Lechesne, avocat ; Elle demande que la Cour rejette la requête susvisée de M. Y ; elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 : - le rapport de M. MARTINEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'intervention de la société Transports Johar : Considérant que la décision à rendre sur la requête de M Y est susceptible de préjudicier aux droits de la société Transports Johar ; que, dès lors, l'intervention de ladite société est recevable ; Sur l'appel principal présenté par M. Eric Y : Considérant qu'il résulte de l'instruction et du rapport de l'expert commis par les premiers juges que M. Eric Y, âgé de 22 ans, qui a subi notamment une fracture de deux métatarsiens du pied droit, a présenté une incapacité temporaire totale d'une durée de 50 jours ; que le pretium doloris, fixé à 3/7, est qualifié de modéré tandis que le préjudice esthétique est négligeable ; que le taux d'incapacité permanente partielle est nul ; qu'il n'est pas contesté que l'accident a eu des incidences négatives sur la pratique sportive de l'intéressé ; Considérant, en premier lieu, que le requérant, qui ne bénéficiait que d'un contrat à durée déterminée conclu pour une période d'essai et parvenu à son terme, ne produit tant en appel qu'en première instance aucun élément permettant d'établir un lien de causalité entre la rupture de ce contrat et l'accident dont il a été victime ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté les prétentions du requérant sur ce point ; qu'en deuxième lieu, eu égard notamment à la nature des blessures et compte tenu de l'absence d'incapacité permanente partielle, le tribunal administratif n'a pas fait, en l'espèce, une évaluation insuffisante du préjudice global lié au préjudice dit d'agrément et aux souffrances physiques endurées en évaluant celui-ci à 24 000 F soit 3 658,78 euros ; qu'il suit de là que M. Y n'est pas fondé à demander la majoration de la somme qu'il lui a ainsi été allouée par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. Y dirigées contre le jugement susvisé du 1er décembre 1998 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne doivent être rejetées ; Sur l'appel provoqué du département de la Marne : Considérant que les conclusions du département de la Marne, qui ont été provoquées par l'appel de M. Y et présentées après l'expiration du délai du recours contentieux, en vue d'être garanti par la société Routière Morin du paiement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ne seraient recevables qu'au cas où M. Y, appelant principal, obtiendrait lui-même une majoration de l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges ; que la présente décision rejetant l'appel de M. Y, les conclusions du département de la Marne dirigées contre la société Routière Morin ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Eric Y doivent dès lors être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du département de la Marne ; D É C I D E : Article 1er : L'intervention de la société Transports Johar est admise. Article 2 : La requête susvisée de M. Eric Y est rejetée. Article 3 : Les conclusions du département de la Marne sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric Y, au département de la Marne, à la société Routière Morin, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et à la société Transports Johar. 2