CETATEXT000007567647 J5XLX2004X02X000009901211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/76/CETATEXT000007567647.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre - formation à 3, du 2 février 2004, 99NC01211, inédit au recueil Lebon 2004-02-02 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01211 Rejet 2EME FORMATION DE LA 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD COLOMB M. SAGE Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 1999 présentée pour M. Murat X, demeurant ..., par Me Colomb, avocat au barreau de Mulhouse ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 6 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 12 novembre 1997 lui refusant le bénéfice de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Il soutient que : - il avait justifié des menaces qui pesaient sur lui en Turquie et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Code : C Plan de classement : 335-01 - il y a lieu de lui appliquer les dispositions de la loi du 11 mai 1998 ; - l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu, sa famille ayant été illégalement expulsée en Turquie où il ne peut retourner ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistrée le 27 mars 2000 présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 25 octobre 2002 à 16 heures ; Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant turc, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de caractère réglementaire ; qu'en tout état de cause, le préfet du Haut-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation, dès lors qu'à supposer même que le requérant ne puisse retourner en Turquie où il s'estime menacé, la décision attaquée n'a pas pour conséquence nécessaire de le renvoyer dans ce pays et qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'il a des attaches en Allemagne ; Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle est prise ; qu'ainsi M. X ne saurait utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 mai 1998, postérieure à la décision attaquée du préfet du Haut-Rhin ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour soutenir qu'il a été porté atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, M. X n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la reconduite vers la Turquie de son épouse et de ses enfants en juin 1997, cette décision étant en tout état de cause devenue définitive ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. Murat X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Murat X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.