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99NC01229

CETATEXT000007567650 J5XLX2004X02X000009901229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/76/CETATEXT000007567650.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 26 février 2004, 99NC01229, inédit au recueil Lebon 2004-02-26 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01229 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. KINTZ BLINDAUER M. DEWULF M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 23 décembre 1999, présentée pour Mme Elsa X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Blindauer-Bourgun-Dörr ; Mme Elsa X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 953048 du 7 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à déclarer le département de la Moselle entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 11 mai 1995 sur la route départementale n° 27 ; Code : C Plan de classement : 67-03-01-02-02 2°) - de condamner le département de la Moselle à lui verser : - la somme de 52 900 francs au titre des réparations sur son véhicule ; - la somme de 1 010,40 francs au titre des frais de dépannage ; - la somme de 800 francs au titre de prêt d'un véhicule de remplacement ; - la somme de 20 500 francs au titre des frais d'immobilisation ; - la somme de 15 000 francs au titre des troubles dans les conditions d'existence ; - les intérêts de droit sur lesdites sommes ; - les intérêts produits par lesdits intérêts ; 3°) - de condamner le département de la Moselle à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que : - le tribunal ne s'est pas prononcé sur la bonne ou mauvaise implantation des panneaux pas plus que sur l'insuffisance de la signalisation ; - la responsabilité du département est engagée à raison du défaut d'entretien normal dès lors que la signalisation était insuffisante ; Vu la mise en demeure adressée par la Cour le 25 juin 1999 à Mme X, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 1999, complété par mémoire enregistré le 5 juillet 2000, présenté par Me Fritsch, avocat pour le département de la Moselle ; Le département demande le rejet de la requête et la condamnation de Mme Elsa X à lui verser la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient qu'il n'y avait pas de défaut d'entretien normal ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 : - le rapport de M. DEWULF, Premier conseiller, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a recherché la responsabilité du département de la Moselle à raison des conséquences dommageables résultant d'un accident survenu le 11 mai 1995 sur la route départementale n° 27 ; que par jugement en date du 7 avril 1999, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que Mme X relève appel de ce jugement ; Sur l'irrecevabilité de la requête : Considérant que la requête de Mme X est présentée par ministère d'avocat ; que, par suite, l'irrecevabilité opposée par le département de la Moselle doit être écartée ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime Mme X le 11 mai 1995 alors qu'elle conduisait son véhicule sur la route départementale n° 27 à Angviller-les-Bisping a été dû au défaut d'entretien normal de la voie publique constitué par la présence d'une couche de gravillons qui n'était pas signalée ; que la présence d'un panneau limitant la vitesse à cinquante kilomètres par heure placé quinze mètres avant l'amorce du chantier ne suffit pas à établir l'entretien normal de la voie ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'insuffisante signalisation de ces gravillons révèle un défaut d'entretien normal de la voie de nature à engager la responsabilité du département de la Moselle ; que, dès lors, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a jugé que la responsabilité du département n'était pas engagée ; Sur les préjudices : Considérant que Mme X justifie de frais de réparations de son véhicule pour une somme de 52 900 francs ; qu'elle a supporté des frais de dépannage à hauteur de 1 010,40 francs ; qu'elle a dû effectuer un prêt rémunéré d'un véhicule pour la somme de 800 francs ; qu'elle n'établit pas un lien de causalité entre l'acquisition d'un nouveau véhicule au nom de son frère et l'accident dont elle a été victime ; que les troubles dans les conditions d'existence allégués ne sont pas établis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le département de la Moselle à verser à Mme X la somme de 54 710,40 francs soit 8 340,55 euros ; que cette somme portera intérêts à compter du 4 décembre 1995, date d'introduction de la demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur les conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le département de la Moselle à payer à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci appel et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au département de la Moselle la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 avril 1999 est annulé. Article 2 : Le département de la Moselle est condamné à verser à Mme X la somme de huit mille trois cent quarante euros cinquante-cinq (8 340,55 €). Cette somme portera intérêts à compter de la date d'introduction de la demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg. Article 3 : Le département de la Moselle est condamné à verser la somme de mille euros (1 000 €) à Mme X en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du département de la Moselle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elsa X et au département de la Moselle. 5

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