CETATEXT000007567660 J5XLX2004X02X000009901951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/76/CETATEXT000007567660.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 5 février 2004, 99NC01951, inédit au recueil Lebon 2004-02-05 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01951 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA Mme STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 1999 sous le n° 99NC01951, complétée par des mémoires enregistrés les 13 janvier et 17 février 2000, présentés par M. Nabil X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mai 1998 du directeur du Centre Hospitalier de Mulhouse le licenciant pour inaptitude professionnelle à l'issue de la période de stage ; 2°) - de condamner le Centre Hospitalier de Mulhouse à lui verser des indemnités de licenciement et de lui accorder un préavis ; Code : C Plan de classement : 36-03-04-01 Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'article 9 du décret du 12 mai 1997 ; - la commission administrative paritaire n'a pas émis d'avis défavorable à sa titularisation ; - son stage aurait pu être prolongé une seconde fois ; il y a erreur manifeste d'appréciation ; - il avait droit à une indemnité et à un préavis ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 1999, complété par un mémoire en date du 31 janvier 2000, présentés pour le Centre Hospitalier de Mulhouse par son directeur en exercice, conformément à l'article L. 714-12 du code de la santé publique ; Le Centre Hospitalier de Mulhouse conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 31 octobre 2003 à 16 h 00 et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 : - le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier conseiller, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a été engagé par le Centre Hospitalier de Mulhouse le 8 juillet 1996, en qualité d'aide-soignant sous contrat, et affecté au service de soins de longue durée de la maison médicale pour personnes âgées ; que le 8 octobre 1996, le directeur du centre hospitalier l'a nommé aide-soignant stagiaire, et que le 13 novembre 1997, il a fait l'objet d'une mesure de prolongation de stage, puis d'un refus de titularisation par la décision attaquée du 28 mai 1998, le licenciant pour inaptitude professionnelle à l'issue du stage ; que M. X demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 22 juin 1999 qui a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 28 mai 1998 ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la décision de refus de titularisation intervenue aurait due être précédée de l'appréciation d'un jury sur l'inaptitude ou l'insuffisance professionnelle de M. X ; Considérant, en second lieu, que M. X ayant accompli la période de stage réglementaire à laquelle il avait été astreint, qui a été prolongée une fois, et au cours de laquelle il a reçu la formation de base nécessaire et a été placé dans des conditions permettant de vérifier son aptitude professionnelle, il n'a aucun droit à une nouvelle prolongation de stage ; Considérant enfin, que si M. X fait valoir que la décision de licenciement prise à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu de confirmer par adoption, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mai 1998 du directeur du Centre Hospitalier de Mulhouse le licenciant pour inaptitude professionnelle ; Sur les autres conclusions de M. X : Considérant qu'en cas de licenciement d'un stagiaire à la suite d'une décision de refus de titularisation en fin de stage, celui-ci n'a droit à aucune indemnité ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg sur ce point et à l'octroi d'indemnités de licenciement et de préavis doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Nabil X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nabil X et au Centre Hospitalier de Mulhouse. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.