CETATEXT000007567668 J5XLX2004X02X000009902191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/76/CETATEXT000007567668.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre - formation à 3, du 2 février 2004, 99NC02191, inédit au recueil Lebon 2004-02-02 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02191 Rejet 2EME FORMATION DE LA 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD HUGODOT Mme GUICHAOUA Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 1999 sous le n° 99NC02191, complétée par un mémoire enregistré le 17 janvier 2000, présentée pour la COMMUNE DE METZ, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; La COMMUNE DE METZ demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 14 mai 1998 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine a résilié unilatéralement la convention passée le 28 janvier 1975 entre le syndicat et la commune de Metz ; 2°) - d'annuler ladite délibération ; 3°) -subsidiairement d'indiquer si elle est exécutoire ou non ; Code : C Plan de classement : 39-04-02 Elle soutient que : - en rejetant la demande pour irrecevabilité, le tribunal a nié les réalités de la convention et de son exécution concrète ; - les exceptions d'irrecevabilités soulevées en première instance ne peuvent être qu'écartées ; - si la Cour estimait que le litige relevait de la compétence du Tribunal administratif de Strasbourg, elle pourrait annuler le jugement du Tribunal administratif de Nancy , évoquer l'affaire et statuer sur le fond du litige ; - dans cette hypothèse, la COMMUNE DE METZ se réfère expressément aux moyens soulevés en première instance et tirés de ce que le syndicat mixte ne peut résilier unilatéralement un contrat avec l'administration, qu'il devait solliciter l'arbitrage du préfet, que l'information préalable des membres du conseil a été incomplète et partiale et qu'aucun motif légitime ne justifie au fond cette résiliation ; Vu le jugement et la délibération attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 1999 par le syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine, représenté par son président en exercice ; le syndicat conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la délibération n'étant qu'un acte préparatoire, c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Nancy a déclaré la requête irrecevable ; - subsidiairement au fond, il est fondé à modifier unilatéralement un contrat dans les limites des obligations pesant sur lui ; la répartition des charges entre les deux vocations du syndicat n'est pas équilibrée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 : - le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier conseiller, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention conclue en 1975 entre le syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine et la COMMUNE DE METZ en vue, notamment, de garantir à cette dernière la fourniture d'eau potable : En cas de désaccord dans l'exécution ou l'interprétation de la présente convention et avant d'engager toute action contentieuse proprement dite, les deux parties s'engagent à demander l'arbitrage du préfet de Région aux fins de résoudre amiablement les difficultés qui auraient pu s'élever entre elles ; que ces stipulations s'appliquent à toutes les difficultés relatives aux droits et obligations des parties qui résultent de l'application du contrat, y compris celles qui peuvent naître de la résiliation de celui-ci ; Considérant que, par délibération du 14 mai 1998, le comité du syndicat mixte a décidé de dénoncer la convention susvisée ; que cette décision était susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, alors même que, faute d'avoir été notifiée à la VILLE DE METZ, elle n'avait pas un caractère exécutoire ; que toutefois, la VILLE DE METZ ne pouvait saisir le juge administratif sans avoir préalablement soumis son désaccord à l'arbitrage du préfet de Région, conformément aux stipulations précitées de l'article 5 de la convention ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy qui, nonobstant les règles de répartition des compétences, pouvait, conformément aux dispositions de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises désormais sous l'article R.351-4 du code de justice administrative, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, a rejeté sa demande comme irrecevable ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE METZ est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE METZ, au Syndicat mixte d'aménagement du lac de Madine. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.