CETATEXT000007567688 J5XLX2003X12X000009802266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/76/CETATEXT000007567688.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 décembre 2003, 98NC02266, inédit au recueil Lebon 2003-12-04 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02266 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. KINTZ THOMAS M. DEWULF Mme ROUSSELLE Vu le recours, enregistré le 30 octobre 1998 au greffe de la Cour, complété par mémoires enregistrés les 27 septembre 1999 et 8 novembre 2001, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Il demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 98-143 du 8 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 12 août 1997 prononçant l'exclusion définitive de fonctions de M. X ; 2°) - de rejeter la requête de M. X tendant à l'annulation de ladite décision ; Code : C Plan de classement : 36-09-03-01 Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant la sanction d'exclusion définitive de fonctions à l'encontre de M. X ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 2 décembre 1998, suite à la demande présentée par M. X, admettant ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 1999, présenté par Me Fabienne Thomas, avocat, pour M. Philippe X ; M. X demande à la Cour de rejeter le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et de confirmer le jugement attaqué ; Il soutient que : - l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - il a toujours nié le délit de complicité d'usage et tentative d'usage de chèques falsifiés ; - il n'a accepté la bouteille de parfum que comme une participation des donateurs à ses frais d'essence ; - il a fait preuve d'une certaine naïveté en raison de ses âge et manque d'expérience ; - la peine à laquelle il a été condamnée n'est plus inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; - il a un passé irréprochable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 : - le rapport de M. DEWULF, Premier conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, agent de constatation stagiaire des douanes, a été reconnu coupable par le juge pénal de complicité d'usage ou tentative d'usage de chèques falsifiés et de recel d'objets dont notamment un flacon de parfum provenant d'un délit effectué à l'aide desdits chèques par cinq autres personnes ; que ces faits sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant à raison de ces faits la révocation de M. X, par arrêté en date du 12 août 1997, le directeur général des douanes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 8 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 12 août 1997 prononçant l'exclusion définitive de fonctions de M. X ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ; Considérant, en premier lieu, qu'en reprenant à son compte les remarques du juge pénal indiquant que l'intéressé a fait preuve d'un affaiblissement de sens moral et d'une absence totale de conscience et que l'intéressé a ainsi porté atteinte au renom de l'administration, le directeur général des douanes a suffisamment motivé l'arrêté attaqué prononçant la révocation de M. X ; Considérant, en deuxième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, que le directeur général des douanes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nancy tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 1997 prononçant sa révocation doit être rejetée ; D É C I D E : ARTICLE 1er : Le jugement en date du 8 septembre 1998 du Tribunal administratif de Nancy est annulé. ARTICLE 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Philippe X. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.