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98NC02319

CETATEXT000007567690 J5XLX2003X12X000009802319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/76/CETATEXT000007567690.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 18 décembre 2003, 98NC02319, inédit au recueil Lebon 2003-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02319 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. KINTZ FORGET M. DEWULF M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1998 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 17 septembre 1999, présentée pour le SIVOM DE GONDRECOURT, dont le siège est à la Mairie de Gondrecourt-le-chateau

(55130), par Me Jean-Louis FORGET, avocat ; Le SIVOM DE GONDRECOURT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°96-751 du 13 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser une somme de 27 017,50 F en réparation des désordres occasionnés à la propriété des époux X à la suite de travaux exécutés par le SIVOM ; 2°) de se déclarer incompétente au profit des juridictions de l'ordre judiciaire ; 3°) subsidiairement, dire que les époux X n'apportent pas la preuve d'une quelconque responsabilité du SIVOM pas plus que d'un préjudice découlant de l'exécution des travaux ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, faire droit à son appel en garantie de la SA Cereda ; 5°) de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 7 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives ; Code : C Plan de classement : 67-03-04-01 Il soutient que : - la juridiction administrative n'a pas répondu à l'exception d'incompétence ; - il ne peut devoir participer à la réfection des enduits extérieurs des planchers et des murs intérieurs de l'immeuble des époux X dont le défaut d'entretien a été relevé par l'expert ; - la SA Cereda doit garantir le SIVOM des condamnations éventuelles à son encontre ; - les époux X bénéficient d'un enrichissement sans cause ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 1999, présenté par Me Jean-Guy Gaucher, avocat, pour M. Jean-Pierre X ; M. X demande le rejet de la requête et fait appel incident en demandant la condamnation du SIVOM DE GONDRECOURT à lui verser la somme de 52 378 F à raison du préjudice subi ; Il demande également la condamnation du SIVOM à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que : - le Tribunal administratif de Nancy s'est reconnu compétent par jugement avant dire droit du 8 juillet 1997 ; - l'indemnisation allouée n'est pas suffisante dès lors qu'une amélioration confortative ne peut être retenue ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2003, présenté par le département de la Meuse ; le département conclut au rejet de la requête au motif que cette dernière n'est pas fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 : - le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller, - les observations de Me DIEUDONNE substituant Me GAUCHER, avocat de M. X et de M. Y représentant le Département de la Meuse, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Sur la compétence de la juridiction : Considérant que le SIVOM DE GONDRECOURT a entrepris des travaux de terrassement et de fouille en limite de la propriété des époux X aux fins de pourvoir l'alimentation en eau d'une bâtisse sise à plusieurs kilomètres de la propriété de M. et Mme X ; que, dès lors que ces travaux ont le caractère de travaux publics, la juridiction administrative est compétente pour en connaître ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le SIVOM DE GONDRECOURT n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Nancy ne se s'est pas prononcé sur la compétence de la juridiction administrative dès lors que, par le jugement avant dire droit du 8 juillet 1997, ce dernier a reconnu le caractère de travaux publics pour les travaux à l'origine du litige opposant le SIVOM aux époux X et s'est déclaré compétent ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée en première instance, que, d'une part, la chape en béton devant l'entrée de la propriété des époux X a été brisée en plusieurs endroits, d'autre part, des infiltrations sont apparues dans leur immeuble ; que, dans ces conditions, les premier juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en estimant que les désordres affectant l'aire de béton sont exclusivement imputables aux travaux réalisés au droit de la propriété des époux X par le SIVOM DE GONDRECOURT et que ceux affectant les murs et les planchers, qui ont également pour origine le défaut d'entretien de l'immeuble inhabité depuis 1983, sont imputables pour moitié auxdits travaux ; que le Tribunal administratif de Nancy a fait une juste appréciation des préjudices subis en condamnant le SIVOM DE GONDRECOURT à verser à M. et Mme X la somme de 27 017 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, le SIVOM DE GONDRECOURT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser la somme de 27 017 F aux époux X, d'autre part, l'appel incident des époux X doit être rejeté ; Sur l'appel en garantie : Considérant que le SIVOM DE GONDRECOURT n'assortit son appel en garantie d'aucun élément permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, il doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tant du SIVOM DE GONDRECOURT que des époux X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du SIVOM DE GONDRECOURT est rejetée. Article 2 : L'appel incident des époux X est rejeté. Article 3 : Les conclusions du SIVOM DE GONDRECOURT tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions des époux X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SIVOM DE GONDRECOURT, à M. ou Mme Jean-Pierre X, à la Société Cereda et au Département de la Meuse. 3

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