← France

98NC02545

CETATEXT000007567696 J5XLX2003X12X000009802545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/76/CETATEXT000007567696.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 18 décembre 2003, 98NC02545, inédit au recueil Lebon 2003-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02545 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. KINTZ JANDER M. MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 1998 sous le n° 98NC02545, complétée par mémoires enregistrés les 25 février 1999, 23 juin 1999, 2 février 2001, 23 avril 2001, 28 juin 2001 et 2 décembre 2003, présentée pour M. Ziad Y, demeurant ...), par Me Jander, avocat ; M. Ziad Y demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le principal du collège a rejeté sa demande tendant à ce que soit confirmé par écrit le refus verbal qui lui a été opposé de participer le 24 juin 1997 à la réunion de préparation de la rentrée scolaire 1997-1998 ainsi qu'à celle du conseil d'enseignement et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser un franc symbolique au titre du préjudice subi ; 2° - d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée ; Code : C Plan de classement : 01-01-02-02 30-01-02-01 3° - de condamner l'Etat à lui verser un franc au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; 4° - d'ordonner la suppression des passages injurieux et outrageants contenus dans le mémoire présenté par le principal et de condamner l'Etat à lui verser un franc au titre du préjudice subi du fait de ces écrits ; Il soutient que : - le principe du contradictoire a été méconnu en première instance ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision attaquée était une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir alors qu'elle revêt un caractère arbitraire et discriminatoire et lui porte préjudice ; Vu le jugement attaqué ; Vu les observations, enregistrées le 7 mai 1999, présentées par M. Z, ancien principal du collège Bourtzwiller, qui tendent à la confirmation du bien-fondé du jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 8 mars et 23 mai 2001, présentés par le ministre de l'éducation nationale ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande comme irrecevable et que la mesure est justifiée par un souci d'apaiser les conflits ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ; Vu le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986, et notamment l'article 32 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 : - le rapport de M. MARTINEZ, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement : Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de l'établissement ; il exerce les compétences suivantes... 2° En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :

  1. a)A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement
  2. d)Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ; Considérant que M. Y, professeur certifié de mathématiques au collège Bourtzwiller de Mulhouse, doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du principal du collège lui ayant refusé verbalement de participer à la réunion de préparation de la rentrée scolaire 1997-1998 ainsi qu'à celle du conseil d'enseignement ; que cette mesure individuelle prise par le supérieur hiérarchique en vertu de son pouvoir d'organisation du service, si elle était dépourvue de caractère disciplinaire et ne portait pas atteinte à l'exercice d'une liberté publique, affectait cependant les droits et prérogatives que l'agent tient de son statut, notamment en restreignant l'accès de l'intéressé aux équipes pédagogiques chargées de favoriser la concertation entre les enseignants ; qu'elle ne présentait pas ainsi le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, M. M. Ziad Y est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement, M. Y est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 décembre 1998 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la situation conflictuelle existant alors au sein de l'établissement et des dissensions opposant certains enseignants, le chef d'établissement a pu, à bon droit, en vertu du pouvoir hiérarchique et d'organisation du service visé à l'article 8 du décret du 30 août 1985 précité, prendre la mesure attaquée en vue d'assurer le bon ordre et le bon fonctionnement du service ; qu'il n'est pas établi que ladite mesure aurait été prise pour des considérations autres que celles tirées de l'intérêt du service ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision était entachée d'illégalité et à en demander l'annulation ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'en prenant la décision attaquée, dont l'illégalité, ainsi qu'il vient d'être dit, n'est pas démontrée, l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, les conclusions de M. Y tendant à l'octroi d'un franc symbolique pour réparer le préjudice qu'il aurait subi ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions relatives à la suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires : Considérant que, d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles L.741-2 et L.741-3 du code de justice administrative, les juridictions administratives peuvent, le cas échéant, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qu'il appartiendra à des dommages-intérêts ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le mémoire en date du 24 mars 1998 présenté par le principal du collège Bourtzwiller ne peut être regardé comme comportant des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires pour le requérant ; que, dès lors, M. Y n'est pas fondé à demander la suppression des passages considérés ni non plus l'allocation de dommages-intérêts au titre de l'article L.741-3 précité ; D E C I D E : ARTICLE 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 décembre 1998 est annulé. ARTICLE 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, au collège Bourtzwiller et au recteur de l'académie de Strasbourg. 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.