CETATEXT000007567706 J5XLX2004X03X000000201264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/77/CETATEXT000007567706.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 18 mars 2004, 02NC01264, inédit au recueil Lebon 2004-03-18 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01264 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. KINTZ M. KINTZ M. TREAND Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 novembre 2002, sous le n° 02NC01264, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; Le ministre demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du recteur de l'académie de Reims refusant de fixer à 18 heures la durée hebdomadaire de service de M. X pour l'année scolaire 1998-1999 ; - de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Code : C Plan de classement : 30-02-03-02 Il soutient que : - le tribunal a rendu un jugement dont la motivation est erronée ; - le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que l'enseignement délivré par M. X est théorique eu égard à la nature des enseignements dispensés, aux conditions dans lesquelles ils sont dispensés, aux horaires desdits enseignements et aux épreuves professionnelles des examens terminaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 27 mars 2003, par lequel M. Didier X conclut au rejet du recours du ministre ; Il soutient que son enseignement ne porte pas principalement sur l'apprentissage d'une technique manuelle, mais vise l'appropriation de multiples connaissances techniques et théoriques, que l'apprentissage du geste technique est réduit à une portion très faible de son enseignement du fait des évolutions du matériel et des méthodes mises en oeuvre et que le décret du 1er août 2000 a modifié le statut des professeurs de lycée professionnel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, relatif au statut particulier des professeurs de lycées professionnels ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 : - le rapport de M. KINTZ, Président de chambre, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 : ...les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant :
- Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ;
- pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures... ; qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère théorique ou pratique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enseignement dispensé, au cours de l'année scolaire 1998-1999, par M. X, professeur de lycée professionnel de génie mécanique productique, dans des classes préparant au baccalauréat professionnel productique mécanique option usinage et à la mention complémentaire opérateur régleur sur machines à commande numérique, est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité des diplômes en cause ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Reims a refusé de fixer à 18 heures la durée hebdomadaire de service de M. X pour l'année scolaire 1998-1999, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur ce que l'enseignement dispensé par M. X présente le caractère d'un enseignement théorique ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et devant la Cour ; Considérant que les conclusions relatives à l'article 30 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 développées par M. X en première instance, doivent être regardées comme une exception d'illégalité à l'encontre de la décision attaquée du recteur de l'académie de Reims ; que, toutefois, le requérant ne met pas le juge en état d'apprécier la pertinence de ce moyen qui ne peut, par suite, qu'être écarté ; Considérant que le moyen tiré de ce que le décret n° 2000-753 du 1er août 2000 a modifié le statut des professeurs de lycée professionnel est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision par laquelle le recteur de l'académie de Reims a refusé de fixer à 18 heures la durée hebdomadaire de service de M. X pour l'année scolaire 1998-1999 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 juin 2002 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE et de la recherche et à M. X. 4