CETATEXT000007567731 J5XLX2004X01X000009801301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/77/CETATEXT000007567731.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 29 janvier 2004, 98NC01301, inédit au recueil Lebon 2004-01-29 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01301 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT Mme MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 1998 sous le n° 98NC01301, présentée par M Fernand X, demeurant ... ; M X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 94642 en date du 5 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 novembre 1992 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement et des transports lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; Il soutient qu'il est injuste que le législateur ait omis de prendre les dispositions propres à assurer l'égalité de traitement entre les fonctionnaires et les agents non titulaires ; Code : C Plan de classement : 36-08-03 Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 1999, présenté par Voies navigables de France tendant à sa mise hors de cause ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2001, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; le ministre de l'équipement, des transports et du logement conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute de contenir des conclusions et des moyens ; - le requérant n'étant pas fonctionnaire, il ne peut prétendre bénéficier de la NBI ; - le principe de l'égalité de traitement n'est reconnu qu'entre agents publics appartenant à un même corps ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, président ; - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. X se borne à soutenir que pour l'adoption de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 relatif à la nouvelle bonification indiciaire, le législateur a omis de prendre les dispositions propres à assurer l'égalité de traitement entre les fonctionnaires et les agents non titulaires ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle contestation qui met en cause la validité de dispositions législatives ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et à Voies navigables de France. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.