CETATEXT000007567754 J5XLX2004X06X000000000549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/77/CETATEXT000007567754.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 10 juin 2004, 00NC00549, inédit au recueil Lebon 2004-06-10 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00549 Maintien de l'imposition 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI KRETZ M. Daniel RIQUIN Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2000 sous le n° 00NC00549, complétée par le mémoire enregistré le 6 mai 2004, présentée pour Mlle Stéphanie X, demeurant au ..., par Me Kretz, avocat ; Mlle X demande à la Cour : 1' - d'annuler le jugement n° 97-433 du 17 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ; 2' - de prononcer la décharge demandée ; 3' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Plan de classement : 19-04-02-05-02 Elle soutient que le loyer afférent aux locaux litigieux est déductible des bénéfices ou commerciaux, dès lors que le déménagement dans ses locaux était devenu indispensable et qu'il n'a été retardé qu'en raison de la mauvaise exécution des travaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2001 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 : - le rapport de M. RIQUIN, Président, - les observations de Me KRETZ, représentant Mlle X, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société civile immobilière Milajore, dont M. José X, était le gérant et disposait de 85 % des parts sociales, a acquis le 20 mai 1986 un appartement de neuf pièces sis au 3, place Brant à Strasbourg, et a conclu avec M. José X un bail de locaux professionnels, prévoyant des travaux de rénovation et de réalisation d'installations spécifiques à son activité de médecin ophtalmologue ; que M. X a contesté devant le Tribunal administratif de Strasbourg la réintégration dans ses bénéfices non commerciaux des années 1992 et 1993, les sommes qu'il avait versées pour la location des locaux situés place Brant ; que Mlle Stéphanie X, qui a repris l'instance devant le tribunal à la suite du décès de son père, M. X, fait appel du jugement du 17 février 2000 par lequel le tribunal administratif a estimé, sur le fondement des dispositions de l'article 93-1 du code général des impôts, que les loyers litigieux ne pouvaient être regardés comme des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) Les dépenses déductibles comprennent notamment : 1° le loyer des locaux professionnels ; Considérant, en premier lieu, que si Mlle X soutient que son père se trouvait dans l'obligation de transférer le cabinet médical où il exerçait 5, boulevard de la Victoire, à Strasbourg en raison de la disparition du local technique mis à sa disposition par la clinique de l'Orangerie pour y réaliser des interventions chirurgicales, l'administration soutient sans être contredite qu'en 1997 ces installations techniques existaient encore ; que si Mlle X invoque la situation précaire de l'occupation des locaux professionnels du cabinet médical situé boulevard de la Victoire à la suite de la résiliation du bail, M. X y a continué d'exercer son activité jusqu'en 1997 ; Considérant, en second lieu, que les travaux de rénovation de l'appartement de la place Brant n'ont été confiés à un architecte pour l'aménagement d'un cabinet médical qu'en octobre 1987 ; que s'ils ont été interrompus en raison du litige survenu entre M. X et l'architecte, qui a donné lieu à un jugement du 13 octobre 1994 par lequel le Tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la résiliation du contrat d'architecte aux torts exclusifs de celui-ci, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que les malfaçons affectant les travaux et la résolution de ce litige aient fait obstacle au transfert au cours des années d'imposition litigieuse du cabinet médical de M. X ; que, dans ces conditions, Mlle X n'établit pas que la location de l'appartement situé place Brant présentait pour l'activité professionnelle de M. X un intérêt tel que les loyers correspondants puissent être regardés comme des frais professionnels ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de Mlle X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 - -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.