← France

00NC00597

CETATEXT000007567758 J5XLX2004X06X000000000597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/77/CETATEXT000007567758.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 10 juin 2004, 00NC00597, inédit au recueil Lebon 2004-06-10 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00597 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI KEMPF M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2000 sous le n° 00NC00597, présentée pour M. Paul Albert X, demeurant ..., par Me Philippe Kempf, avocat au barreau de Strasbourg ; M. Paul Albert X demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement n° 99-61 du 21 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti, au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; 2° - de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3° - de prescrire, au besoin, une expertise sur la nature des travaux en litige ; Code : C Plan de classement : 19-01-03-02-02-01 19-04-02-02 M. X soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la notification de redressement est insuffisamment motivée ; - le tribunal administratif ne pouvait refuser la déduction, des revenus fonciers du contribuable, de dépenses de grosses réparations incombant aux nu-propriétaires, en alléguant, une augmentation de surface, contredite par un acte notarié ; - les travaux allégués répondent à la notion de grosses réparations, au sens de l'article 606 du code civil et sont déductibles, ainsi que les travaux connexes ; les mêmes dépenses ont été admises au profit d'autres contribuables ; au besoin un expert pourrait être désigné pour analyser les travaux en cause ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 14 août 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. X ; il soutient que : - la notification de redressement est correctement motivée, conformément à l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; - les travaux réalisés par le contribuable ne constituent pas des grosses réparations, compte tenu de leur nature, de leur importance, et de l'accroissement de surface, avéré, qu'ils ont entraînée, et ne sont dès lors, pas déductibles en revenus fonciers, sur le fondement de l'article 156 I 3e du code général des impôts ; - l'intéressé ne peut utilement invoquer la situation d'autres contribuables ; - une expertise n'aurait aucune utilité dans ce litige qui pose des questions de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la motivation du redressement : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ; que la notification de redressement envoyée le 11 décembre 1997 à M. X précise la législation appliquée en l'espèce, et les éléments de fait qui conduisent le service à refuser de prendre en compte, au titre des déficits fonciers, les travaux allégués par le contribuable ; que ces indications satisfont aux exigences de l'article L.57 précité ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette notification de redressement n'est pas fondé ; Sur les dépenses déductibles au titre des revenus fonciers : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux revenus imposable de l'année 1992 : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal Ce revenu net est déterminé... sous déduction :

  1. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus... Toutefois n'est pas autorisée l'imputation... :
  2. Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes... cette disposition n'est pas applicable... aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil... ; que toutefois, par application des lois de finances n° 93-859 du 22 juin 1993 et n° 93-1352 du 30 décembre 1993, la possibilité offerte aux nu-propriétaires de déduire les déficits fonciers de leur revenu global a été supprimée, à compter des revenus de l'année 1993, sauf dans les hypothèses, non réalisées au cas d'espèce, de biens recueillis par succession ou par donation ; qu'en principe, à partir de 1993, ce type de déficit n'a pu s'imputer que sur des revenus fonciers selon le régime de droit commun régi par l'article 156 I précité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un acte du 30 octobre 1992, M. X a acquis la nu-propriété d'un bâtiment sis ..., en cours de rénovation ; qu'il a déclaré, en tant que dépenses déductibles des revenus fonciers, et éventuellement du revenu global, les travaux mis à sa charge, pour des montants identiques de : 1 533 187 F, au titre des années 1992 et 1993 ; que l'administration a toutefois refusé de prendre en compte ces dépenses au motif qu'elles ne correspondent pas aux grosses réparations prévues par les dispositions susrappelées ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du 21 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a refusé de lui accorder la décharge des impositions consécutives à ce chef de redressement, mises en recouvrement au titre des années 1994 à 1996, après correction des déficits constatés sur les années 1992 et 1993 ; Considérant qu'il incombe au contribuable de justifier de la nature des travaux déclarés en vue de bénéficier des dispositions de l'article 156 I 3e précité, ainsi que du montant effectivement payé chaque année ; que cette répartition des dépenses est d'autant plus nécessaire au cas d'espèce que, en fonction de l'évolution de la législation susanalysée, les règles d'imputation des déficits fonciers ont été sensiblement modifiées entre les années 1992 et 1993 ; que l'unique facture fournie par le contribuable, datée du 17 janvier 1994, ne permet pas d'établir que ces dépenses auraient été réellement exposées au cours des deux années en litige, et elles ne sauraient correspondre à celles déclarées, pour des montants strictement égaux, et manifestement approximatifs, susindiqués ; qu'en raison de cette absence de justifications appropriées en dépit des demandes de précisions du service compétent, les dépenses invoquées ne peuvent, en tout état de cause, et sans qu'il soit nécessaire de prescrire une expertise à ce sujet, être prises en compte au titre de l'une des deux années susmentionnées ; Considérant par ailleurs que le contribuable ne peut utilement invoquer la circonstance que des travaux similaires ont pu être admis, en déduction des revenus fonciers, au profit d'autres contribuables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La demande de M. Paul Albert X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul Albert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.