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01NC01101

CETATEXT000007567764 J5XLX2004X03X000000101101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/77/CETATEXT000007567764.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 1 mars 2004, 01NC01101, inédit au recueil Lebon 2004-03-01 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC01101 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD SULTAN Mme GUICHAOUA Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 2001 sous le n° 01NC01101, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Sultan-Urban-Perez ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 6 août 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions, en date des 3 février et 30 juin 2000, par lesquelles le préfet du Haut-Rhin leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) - d'annuler lesdites décisions ; 3°) - d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ; 4°) - de condamner l'Etat à leur payer la somme de 609,80 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Code : C Plan de classement : 335-01-03 Ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne trouvait pas à s'appliquer ; - les décisions du préfet portent atteinte à l'intérêt supérieur des enfants et violent ainsi l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2003 par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée dès lors que les époux X se sont irrégulièrement maintenus sur le territoire français en l'absence de visa de long séjour ; - s'agissant de l'atteinte invoquée à la vie familiale, les époux X n'apportent aucune argumentation nouvelle ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant n'est pas fondé ; Vu, en date du 11 janvier 2002, la décision du bureau d'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à M. et Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'ils seront représentés par la société civile professionnelle d'avocats Sultan-Urban-Perez ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 : - le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier conseiller, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° - A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 12 quater de la même ordonnance : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15. (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour ; qu'au nombre de ces dispositions, figurent notamment celles qui résultent des articles 12 bis (7°) et 12 quater précités de l'ordonnance qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; Considérant que si M et Mme X soutiennent qu'ils ont vécu en France pendant quinze ans et que onze de leurs treize enfants, dont sept ont la nationalité française, vivent sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'en 1985, ils sont rentrés en Algérie où ils ont vécu jusqu'au 7 août 1998, date à laquelle ils sont entrés en France, sous couvert d'un visa de 30 jours et s'y sont maintenus irrégulièrement ; qu'ainsi, en refusant le 3 février 2000 le titre de séjour qu'ils sollicitaient, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté au droit de M. et Mme X au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il suit de là que M et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Haut-Rhin était tenu, sur le fondement des articles 12 bis (7°) et 12 quater précités de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de consulter la commission du titre de séjour préalablement à sa décision ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'au soutien de leur critique du jugement, M. et Mme X reprennent l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant : Considérant que M. et Mme X, qui se bornent à reprendre le moyen présenté devant les premiers juges, sans critiquer les motifs du jugement, ne mettent pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal en écartant le moyen susvisé ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. et Mme X tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de leur délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être écartées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme Amor X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2

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