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02NC00897

CETATEXT000007567773 J5XLX2004X03X000000200897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/77/CETATEXT000007567773.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 22 mars 2004, 02NC00897, inédit au recueil Lebon 2004-03-22 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00897 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD Mme GUICHAOUA Mme SEGURA-JEAN Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 22 mars 2000 sous le n° 02NC00897, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision du 17 avril 2000 rejetant la demande d'asile territorial présentée par Mlle X... , ensemble la décision du Préfet du territoire de Belfort du 12 mai 2000 lui refusant le séjour ; Code : C Plan de classement : 335-03-02-01-01 Il soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que les pièces du dossier révélaient que la situation de Mlle la faisait entrer dans le champ d'application de l'article 13 de la loi du 12 juillet 1952 modifiée et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 : - le rapport de M. GILTARD, Président ; - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, pour annuler la décision du 17 avril 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'asile territorial présentée par Mlle X... , le Tribunal administratif de Besançon a estimé que les menaces invoquées par l'intéressée et attribuées à sa qualité de sportive professionnelle étaient établies par les pièces versées au dossier, constituées d'une lettre du GIA et du témoignage de la soeur de Mlle ; qu'il ressort toutefois de l'examen de ces pièces que la lettre de menace, jointe à la correspondance rédigée le 21 octobre 2000 par la soeur de l'intéressée et présentée comme ayant été déposée au domicile familial quelque temps auparavant, est un document photocopié daté du 10 décembre 1999 ; que ces pièces ne peuvent être regardées comme ayant valeur probante en raison soit de leur nature, soit de la qualité de leur auteur ; que, dans ces circonstances, Mlle qui, au demeurant, est restée près de six mois en Algérie après l'obtention de son visa de court séjour, ne peut être regardée comme ayant apporté la justification qu'elle encourrait des risques personnels dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à Mlle le bénéfice de l'asile territorial ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision du 17 avril 2000 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 20 juin 2002 du Tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : La demande de Mlle présentée devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle et au ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2

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