CETATEXT000007567774 J5XLX2004X03X000000200996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/77/CETATEXT000007567774.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 18 mars 2004, 02NC00996, inédit au recueil Lebon 2004-03-18 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00996 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. KINTZ M. KINTZ M. TREAND Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 septembre 2002, sous le n° 02NC00996, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; Le ministre demande à la Cour : - d'annuler l'article 1er du jugement du 30 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à payer, au taux horaire alors en vigueur, à M. X les heures supplémentaires qu'il avait effectuées au cours de l'année scolaire 1998-1999 ; - de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Code : C Plan de classement : 30-02-03-02 Il soutient qu'eu égard aux finalités des brevets d'études professionnelles (BEP), à la nature des enseignements dispensés dans la section du BEP électrotechnique, aux conditions dans lesquelles ils sont dispensés, aux horaires desdits enseignements, ainsi qu'aux épreuves professionnelles de l'examen terminal, les cours assurés par M. X revêtent un caractère pratique ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 2 octobre 2002, par lequel M. X conclut au rejet du recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; Il soutient que l'enseignement de l'électrotechnique sous forme théorique date de la transformation du BEP option électricien d'équipement en BEP électrotechnique en 1992, que la nature de des enseignements qu'il dispense et le déroulement des épreuves à caractère professionnel de ce BEP mettent en évidence la dominante théorique de ces enseignements ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 : - le rapport de M. KINTZ, Président de Chambre, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 : ...les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.