CETATEXT000007567794 J5XLX2004X03X000009902226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/77/CETATEXT000007567794.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 22 mars 2004, 99NC02226, inédit au recueil Lebon 2004-03-22 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02226 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD LUX M. SAGE Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 octobre 1999 présentée pour M. Ahmet X, demeurant ..., par Me Lux, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 9 août 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 4 mai 1995 lui interdisant d'exercer la profession d'entrepreneur en travaux du bâtiment ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) - de condamner l'Etat à lui verser 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Plan de classement : 06-07 Il soutient que : - la décision du préfet est intervenue sur une procédure irrégulière ; - il a été victime d'une discrimination ; - la loi locale appliquée par le préfet était abrogée ; - l'autorité de la chose jugée a été méconnue ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2002 présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la procédure a été régulière ; que le principe d'égalité n'a pas été méconnu ; que l'autorité de la chose jugée au judiciaire ne s'applique pas à la mesure de police qui a été prononcée ; qu'aucun autre moyen de M. X n'était fondé ; Vu les mémoires enregistrés les 17 juin 2002 et 22 janvier 2003, présentés pour M. X ; il conclut au non-lieu à statuer, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lever l'interdiction et la condamnation de l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient, en outre, que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violé ; que le principe d'égalité des citoyens devant la loi et la constitution est méconnu ; que les faits sont amnistiés ; Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction au 21 février 2003 à 16 heures ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code local des professions du 26 juillet 1900 ; Vu la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant turc, conteste la décision en date du 4 mai 1995 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a interdit d'exercer la profession d'entrepreneur en travaux du bâtiment, en application des articles 35 et 35a du code local des professions, aux motifs qu'il avait laissé un passif important dans la gestion d'une société à responsabilité limitée et qu'il avait exécuté du travail clandestin ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : Considérant qu'à supposer même que l'exercice d'un travail clandestin ait été amnistié par la loi susvisée du 6 août 2002, cette circonstance est sans influence sur la légalité et sur l'application de la décision attaquée qui a retenu ces faits pour prononcer l'interdiction professionnelle de M. X, laquelle n'est pas une sanction professionnelle, mais une mesure de police qui n'entre pas elle-même dans le champ d'application de cette loi d'amnistie ; Sur la légalité de la décision du préfet : En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie par le préfet du Bas-Rhin : Considérant que la circonstance que le préfet du Bas-Rhin, saisi par la chambre des métiers d'Alsace, a complété la procédure commencée par un avis adressé au requérant le 14 octobre 1994 par une autre procédure ayant donné lieu à un avis du 7 septembre 1995, dans lequel étaient mentionnés de nouveaux motifs susceptibles de justifier une interdiction d'exercice, est en elle-même sans influence sur la régularité de la procédure d'interdiction ; Considérant que si M. X soutient que le rapport de l'expert daté du 31 janvier 1995 ne lui a pas été communiqué avec les autres pièces du dossier dont il avait pu prendre connaissance et a été établi à une date postérieure à celle qu'il mentionne, ces allégations ne sont assorties d'aucune justification de nature à remettre en cause la mention du jugement attaqué selon laquelle l'intégralité du dossier, comprenant l'avis de l'expert désigné par le préfet, lui a été communiquée au cours d'une réunion contradictoire organisée le 29 novembre 1994 à la préfecture du Bas-Rhin ; Considérant que M. X ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la procédure administrative suivie par le préfet, des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne concernent que les procédures juridictionnelles ; Considérant que la circonstance que le jugement du Tribunal de grande instance de Strasbourg reconnaissant M. X coupable d'exercice de travail clandestin, est mentionné dans les motifs de la décision attaquée du préfet du Bas-Rhin en date du 4 mai 1995, alors qu'il a été réformé par un arrêt postérieur de la Cour d'appel de Colmar du 6 décembre 1995, qui n'a d'ailleurs pas relaxé M. X, ne saurait constituer, comme le soutient l'intéressé, une violation des droits de la défense ; Sur la légalité interne de la décision du préfet du Bas-Rhin : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité des lois ; Considérant que les autres moyens concernant la légalité interne de la décision attaquée ont été précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.