CETATEXT000007567804 J5XLX2004X03X000009902353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/78/CETATEXT000007567804.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 18 mars 2004, 99NC02353, inédit au recueil Lebon 2004-03-18 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02353 Non-lieu 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. KINTZ TASSIGNY M. MARTINEZ M. ADRIEN Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 1999 sous le n° 99NC02353, complétée par mémoires enregistrés les 10 janvier et 29 juin 2000, présentée par le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par le président du conseil général, demeurant 48, rue du Sergent Blandan à Nancy, à ce dûment habilité par délibération de la commission permanente du conseil général en date du 9 novembre 1999 ; Le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 21 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle en date du 20 octobre 1998 ayant retiré à Mme Roberte X son agrément en qualité d'assistante maternelle ; 2°) - de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy ; Code : C+ Plan de classement : 04-02-02-02-01 Il soutient que : - sa requête est recevable car elle satisfait aux conditions posées à l'article L.3221-10 du code général des collectivités territoriales ; - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la décision de retrait était entachée d'une erreur d'appréciation alors que la procédure de saisine du juge d'instruction était de nature à fonder un doute sérieux sur les conditions d'accueil présentées par Mme X ; l'existence de cette procédure pénale est opposable à Mme X dans la mesure où les conditions d'accueil s'apprécient également au regard du comportement de l'entourage immédiat de l'assistante maternelle ; - en s'appuyant seulement sur les témoignages des autres parents ayant confié des enfants à Mme X, les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 1999 et 15 juin 2000, présentés pour Mme X par Me Tassigny, avocat ; Mme X conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation du DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE à lui verser une somme de 7 000 F au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est présentée au nom du conseil général qui est dépourvu de la personnalité morale ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé, le jugement ayant à juste titre relevé que l'administration aurait dû procéder à une enquête complémentaire au lieu de se borner à invoquer une procédure pénale qui ne concerne pas l'intéressée et que plusieurs témoignages attestaient les compétences professionnelles et la qualité de l'accueil de Mme X ; Vu, II°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2000 sous le n° 00NC00967, présentée pour Mme Roberte , demeurant ..., par Me Tassigny, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement Tribunal administratif de Nancy en date du 16 mai 2000 ayant rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 octobre 1999 par laquelle le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a suspendu son agrément en qualité d'assistante maternelle pour une durée de trois mois ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée du 29 octobre 1999 ; 3°) - de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser une somme de 8 500 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la décision attaquée n'a pas seulement méconnu la chose jugée par un précédent jugement du 21septembre 1999, mais était entachée d'une inexactitude matérielle, dès lors que l'arrêt de la Cour d'appel en date du 11 juin 1999 invoqué par l'administration n'était pas un fait nouveau mais était déjà connu par le tribunal administratif ; - la décision administrative de suspension d'agrément, qui se fonde sur des faits auxquels Mme est étrangère, est entachée d'une erreur d'appréciation ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2000, présenté par le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par le président du conseil général, à ce dûment autorisé par délibération de la commission permanente du 8 septembre 2000 ; Le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé, l'administration pouvant à bon droit se fonder sur l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, survenu postérieurement à l'édiction de la précédente décision de retrait d'agrément ; Vu, III°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2000 sous le n° 00NC00979, présentée pour Mme Roberte , demeurant ..., par Me Tassigny, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 16 mai 2000 ayant rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 décembre 1999 par laquelle le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle lui a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée du 20 décembre 1999 ; 3°) - de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser une somme de 8 500 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'administration n'avait pas méconnu ce qui avait été jugé dans le précédent jugement du 21 septembre 1999 ayant annulé la première mesure de retrait d'agrément ; - la décision administrative de retrait d'agrément, qui se fonde sur des faits auxquels Mme est étrangère, est entachée d'une erreur d'appréciation ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2000, présenté par le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par le président du conseil général, à ce dûment autorisé par délibération de la commission permanente du 6 octobre 2000 ; Le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé, l'administration pouvant à bon droit se fonder sur l'arrêt de la cour d'appel de Nancy survenu postérieurement à l'édiction de la précédente décision de retrait d'agrément ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 : - le rapport de M. MARTINEZ, Premier Conseiller, - les observations de Mme WELTZ, du service juridique du conseil général, représentant le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, et de Me TASSIGNY, avocat de Mme , - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes du DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE et de Mme présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 99NC02353 présentée par le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE : Considérant que la requête n° 99NC02353, présentée par le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, est dirigée contre le jugement en date du 21 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle en date du 20 octobre 1998 ayant retiré à Mme X son agrément en qualité d'assistante maternelle ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que selon l'article L.3221-10 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil général est habilité à intenter les actions du département en vertu d'une délibération du conseil général et, sur l'avis conforme de la commission permanente, à défendre à toute action intentée contre le département ; Considérant que Mme X fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est formellement présentée au nom du conseil général, lequel est dépourvu de la personnalité morale et serait, par suite, privé de la capacité pour ester en justice ; que, cependant, il ressort de l'ensemble des actes de procédure, et notamment du mémoire déposé par le requérant le 10 janvier 2000, que l'appel dont s'agit doit être regardé comme ayant été formé au nom et pour le compte du département en sa qualité de personne morale ; qu'il est constant que la requête susvisée a été introduite par le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle, représentant légal du département, à ce dûment autorisé par une délibération de la commission permanente du conseil général en date du 9 novembre 1999 agissant en vertu d'une délégation du conseil général accordée par délibération du 27 mars 1998 ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par Mme X doit être écartée ; Sur la légalité de la décision du président du conseil général en date du 20 octobre 1998 prononçant le retrait de l'agrément de Mme X : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale alors en vigueur : La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé... si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 123-1-1 du même code : Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du Conseil Général peut suspendre l'agrément. Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée... ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales : Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit... présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un rapport de signalement établi par le service de pédopsychiatrie de l'hôpital pour enfants de Brabois faisant état de suspicions d'attouchements sexuels commis par le fils, alors âgé de 16 ans, de Mme X sur un des enfants, âgé de 6 ans, qu'elle gardait en sa qualité d'assistante maternelle, a été transmis le 17 juillet 1998 à la cellule enfance maltraitée du département de Meurthe-et-Moselle puis le 20 juillet suivant au procureur de la République ; que, par une décision en date du 21 juillet 1998, le président du conseil général suspendait l'agrément de l'intéressée pour une durée de trois mois ; que, par un courrier du 24 septembre 1998, le procureur informait le président du conseil général qu'un juge d'instruction avait été désigné aux fins d'informer sur des faits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans ; Considérant que l'ouverture d'une information judiciaire sur réquisition du procureur de la République, ainsi que les renseignements recueillis sur le comportement du fils de Mme X, qui au demeurant n'étaient pas contredits par les témoignages des parents des autres enfants gardés par l'intéressée, lesquels portaient essentiellement sur la compétence professionnelle, non contestée, de Mme X, pouvaient faire regarder l'intéressée comme ne présentant plus les garanties requises par les dispositions précitées de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale pour l'accueil de mineurs ; que, dans ces conditions, compte tenu des éléments dont il disposait à la date du 20 octobre 1998 à laquelle il a pris la décision attaquée, le président du conseil général, qui pouvait à bon droit se fonder sur les risques que l'entourage immédiat de Mme X faisait courir pour le développement physique, intellectuel et affectif des enfants accueillis et qui n'était pas tenu, en l'espèce, de procéder à des investigations complémentaires, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retirant l'agrément de Mme X à compter du 21 octobre 1998 ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement susvisé du 21 septembre 1999, le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur ce que le président du conseil général ne pouvait estimer que les conditions de l'agrément avaient cessé d'être remplies pour annuler la décision du président du conseil général du 20 octobre 1998 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy ; Considérant, d'une part, que la décision attaquée comporte une énonciation suffisamment circonstanciée des éléments de droit et de fait qui lui servent de fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision susvisée du 20 octobre 1998 ne serait pas motivée doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que le président du conseil général n'aurait qu'avec retard ou de façon succincte informé les parents des autres enfants accueillis des mesures administratives prises à l'encontre de l'assistante maternelle est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision portant retrait d'agrément ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du 21 septembre 1999 ; Sur les requêtes n° 00NC00967 et n° 00NC00979 présentées par Mme : Considérant que les requêtes n° 00NC00967 et n° 00NC00979 de Mme sont respectivement dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 16 mai 2000 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 octobre 1999 par laquelle le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a suspendu son agrément en qualité d'assistante maternelle pour une durée de trois mois et contre le jugement du Tribunal administratif de Nancy du même jour ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 1999 par laquelle le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle lui a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt en date du 11 juin 1999 devenu définitif, la chambre spéciale des mineurs de la Cour d'appel de Nancy a déclaré le fils de Mme coupable des faits d'agression sexuelle qui lui étaient reprochés ; que, par la décision susvisée du 29 octobre 1999, le président du conseil général a, en exécution du jugement précité du Tribunal administratif de Nancy en date du 21 septembre 1999, restitué l'agrément de Mme puis suspendu ledit agrément à titre provisoire pour une durée de trois mois au motif que le fils de l'assistante maternelle avait été condamné par la juridiction pénale pour les faits susénoncés ; que, par la décision susvisée du 20 décembre 1999, il a prononcé, pour le même motif, le retrait définitif de l'agrément ; Considérant que, par la présente décision, ainsi qu'il a été dit plus haut, la Cour administrative d'appel annule le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 21 septembre 1999 ayant annulé la décision de retrait d'agrément du 20 octobre 1998, laquelle est ainsi remise en vigueur ; que, dès lors, les conclusions de Mme tendant à l'annulation des décisions de suspension et de retrait d'agrément prises par le département de la Meurthe-et-Moselle consécutivement audit jugement sont devenues sans objet ; que, par suite, les requêtes de Mme dirigées contre les jugements susvisés du 26 mai 2000 par lesquels le Tribunal administratif de Nancy a respectivement rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 1999 par laquelle le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a suspendu son agrément en qualité d'assistante maternelle et sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 1999 portant retrait de son agrément sont également devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : ARTICLE 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nancy en date du 21 septembre 1999 est annulé. ARTICLE 2 : La demande présentée par Mme Roberte devant le Tribunal administratif de Nancy et dirigée contre la décision du 20 octobre 1998 portant retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle est rejetée. ARTICLE 3 : Il n'y pas lieu de statuer sur les requêtes susvisées n° 00NC00967 et n° 00NC00979 présentées par Mme Roberte . ARTICLE 4 : Les conclusions de Mme Roberte tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE et à Mme Roberte . 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.