CETATEXT000007567807 J5XLX2004X03X000009902393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/78/CETATEXT000007567807.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 22 mars 2004, 99NC02393, inédit au recueil Lebon 2004-03-22 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02393 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD M. SAGE Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 1999 présentée au greffe de la Cour le 29 novembre 1999 présentée par M. Hasgul X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 12 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 2 janvier 1998, confirmée par le ministre de l'intérieur le 8 octobre 1998, refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Il soutient que : - il lui est impossible de retourner en Turquie ; - la majorité de sa famille réside en France ; Code : C Plan de classement : 335-01 Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2000 présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X ne fait valoir aucun élément nouveau en appel ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 février 2003 à 16 heures et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour : En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties ; Considérant que la demande présentée par M. X, ressortissant turc, devant le Tribunal administratif de Strasbourg, enregistrée le 10 novembre 1998 et dirigée contre les décisions du préfet du Haut-Rhin et du ministre de l'intérieur, contenant toutes les deux l'indication des voies et délais de recours, qui ne contenait l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen, ne satisfaisait pas aux dispositions de l'article R. 87 précité ; que le mémoire complémentaire contenant l'exposé des faits et des moyens invoqués par M. X n'a été enregistré au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg que le 29 mars 1999, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur pour présenter un recours contentieux ; que la demande était dès lors irrecevable, nonobstant la circonstance que par lettre du 2 mars 1999, le Tribunal administratif de Strasbourg a mis en demeure le requérant de régulariser sa demande en lui accordant un délai pour ce faire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. Hasgul X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hasgul X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.