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99NC02401

CETATEXT000007567808 J5XLX2004X03X000009902401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/78/CETATEXT000007567808.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 1 mars 2004, 99NC02401, inédit au recueil Lebon 2004-03-01 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02401 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD M. JOB Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1999 au greffe de la Cour présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant, ... ; Il demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 9804971 du 7 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 1998 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle l'a exclu définitivement du bénéfice du revenu de remplacement ; 2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Code : C Plan de classement : 66-10-02 Il soutient que si les déclarations faites à l'ASSEDIC de Strasbourg sont inexactes, il n'a pas cherché lors de son inscription en novembre 1997 à dissimuler l'emploi qu'il avait eu dont la pérennité était aléatoire ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu en date du 2 décembre 1999, la transmission de la requête au ministre de l'emploi et de la solidarité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 : -le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-28 du code du travail : Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : 1. Refusent sans motif légitime :

  1. a)Un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;
  2. b)De suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2, ou une action d'insertion prévue au chapitre II du titre II du livre III du présent code ;
  3. c)Une proposition de contrat d'apprentissage ;
  4. d)De répondre à toute convocation des agents chargés du contrôle ;
  5. e)De se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emplois. 2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa de l'article R. 351-27. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte-tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi. 3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu. ; Considérant que si M. X, qui reconnaît que les déclarations faites à l'ASSEDIC de Strasbourg pour la période comprise entre le 15 juillet et le 24 novembre 1997 étaient inexactes, fait valoir à nouveau qu'il n'y avait de sa part, aucune volonté de dissimulation, il ne ressort toutefois pas de cette argumentation que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 1998 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle l'a exclu à titre définitif du bénéfice du revenu de remplacement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. 3

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