CETATEXT000007567810 J5XLX2004X03X000009902439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/78/CETATEXT000007567810.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 25 mars 2004, 99NC02439, inédit au recueil Lebon 2004-03-25 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02439 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA KIPFFER Mme FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 1999 sous le n° 99NC02439, présentée pour M. Hilario X, demeurant ..., par Me Kippfer, avocat au barreau de Nancy ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98/1614 du 12 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 1995 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire national ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Code : C Plan de classement : 335-02 Il soutient que : - le jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande est insuffisamment motivé ; - c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce que la décision du ministre de l'intérieur est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2000, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 10 février 2003, fixant au 14 mars 2003 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 : - le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier conseiller, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. Hilario X est dirigée contre un jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 12 octobre 1999 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 21 août 1995 prononçant son expulsion du territoire national ; que les premiers juges ont décidé, par une décision suffisamment motivée, qu'en prenant à l'encontre du requérant une telle mesure d'éloignement du territoire national, le ministre de l'intérieur n'avait, eu égard à la gravité des faits commis par M. X, lequel avait notamment été condamné pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que M. X, qui reprend ce moyen en appel, n'établit pas que, par le motif qu'ils ont retenu et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, les premiers juges auraient commis une erreur en l'écartant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Hilario X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hilario X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.