CETATEXT000007567812 J5XLX2004X03X000009902445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/78/CETATEXT000007567812.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 22 mars 2004, 99NC02445, inédit au recueil Lebon 2004-03-22 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02445 Désistement 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. le Prés GILTARD THIBAUT SOUCHAL M. JOB Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 1999 présentée pour la SOCIETE ANONYME GRANDES CARRIERES DOUVIER dont le siège se trouve route de Schirmeck à Hersbach (Bas-Rhin), représentée par son président, par Me X..., avocat ; La société demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 1999 par lequel le préfet du Bas-Rhin a mis en oeuvre la procédure de consignation prévue à l'article 23 a de la loi du 19 juillet 1976, et émis un titre de perception rendu immédiatement exécutoire d'un montant de 120 000 francs ; 2°) - d'annuler ledit arrêté ; 3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Code : C Plan de classement : 54-05-04 Elle soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas tenu compte de la déclaration de cessation d'activités enregistrée en préfecture le 17 mai 1999 dont il lui a été accusé réception le 18 juin 1999, dès lors que la société ne peut effectuer les travaux prévus au regard notamment d'un programme d'exploitation prévisionnel ; - il y a erreur d'appréciation sur la mise en oeuvre de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 faute d'activité de la société sur le site ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu enregistré le 29 juin 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement tendant au rejet de la requête ; Le ministre soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé, et qu'il s'en remet aux observations présentées par le préfet de Bas-Rhin dans le dossier de première instance ; Vu enregistré le 10 septembre 2003, le mémoire présenté pour la SOCIETE GRANDES CARRIERES DOUVIER, par Me X..., avocat, tendant à ce que la Cour procède à la radiation de cette affaire ; Vu les autres pièces du dossier ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 : - le rapport de M. JOB, Président ; et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en faisant valoir que la Cour pouvait radier cette affaire, la SOCIETE GRANDES CARRIERES DOUVIER doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête ; que ce désistement étant pur et simple, il convient d'en donner acte ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE GRANDES CARRIERES DOUVIER . Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GRANDES CARRIERES DOUVIER et à la ministre de l'écologie et du développement durable . 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.