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98NC00628

CETATEXT000007567816 J5XLX2004X01X000009800628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/78/CETATEXT000007567816.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 22 janvier 2004, 98NC00628, inédit au recueil Lebon 2004-01-22 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00628 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme MAZZEGA HEITZ Mme STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 1998 sous le n°98NC00628, complétée par un mémoire enregistré le 19 juin 1998, présentés pour la COMMUNE de BETSCHDORF, par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 26 mars 1998, ayant pour mandataire, Me Heitz, avocat ; La COMMUNE de BETSCHDORF demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 9 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 10 octobre et 4 novembre 1997 en vue de désigner les membres du conseil d'administration du corps communal des sapeurs pompiers ; 2°) - d'annuler les opérations électorales des 5 et 10 octobre et 4 novembre 1997 ; Code : C Plan de classement : 13-1304 La COMMUNE de BETSCHDORF soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé et est entaché d'une contradiction de motifs ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que n'a pas altéré la sincérité du scrutin la circonstance qu'il n'a pas été procédé en même temps à l'élection des délégués titulaires et des délégués suppléants ; que l'élection de délégués suppléants aurait dû être organisée, M. Sutel étant candidat ; que les suppléants ont été élus après tirage au sort, contrairement aux dispositions de l'article R.352-14 du code des communes ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 1998, présenté pour le corps des sapeurs pompiers de Betschdorf, par Me Hecker, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la commune à payer une amende pour recours abusif ; Vu les observations, enregistrées le 23 octobre 2003, présentées par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Bas-Rhin, sis 2, route de Paris à Strasbourg (Bas-Rhin) ; Le SDIS demande que la Cour constate qu'il est étranger aux prétentions développées par la COMMUNE de BETSCHDORT ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 18 juin 1998 rejetant la demande de sursis à exécution ; Vu l'ordonnance du 22 septembre 2003 portant clôture de l'instruction au 24 octobre 2003 à 16h00, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu la mise en demeure adressée à M. , en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 : - le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller, - et les conclusions de M.ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.352-14, alors en vigueur, du code des communes : ... Si dans une catégorie, il n'y a pas assez de candidats pour assurer la désignation des représentants titulaires ou suppléants prévus, il est procédé à un deuxième appel de candidature dans les quinze jours. Si cet appel est infructueux, les postes sont pourvus par un tirage au sort sur la liste des sapeurs pompiers appartenant à la catégorie considérée et de l'article R.352-15 du même code : ... Les élections prévues à l'article précédent ont lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Au deuxième tour, qui a lieu dans les huit jours, la majorité relative suffit. Il est procédé en même temps et dans les mêmes conditions à l'élection de deux délégués suppléants par titulaire ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 mars 1998 rejetant la protestation de la COMMUNE de BETSCHDORF, dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 10 octobre et 4 novembre 1997 en vue de désigner les membres du conseil d'administration du corps communal des sapeurs pompiers cite les dispositions du code des communes applicables, et en précise l'application aux faits de l'espèce ; qu'ainsi le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne saurait être retenu ; Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont d'une part constaté que l'appel à candidature était resté infructueux, et d'autre part, déduit des dispositions applicables rappelées ci-dessus, que l'élection des suppléants ne peut être organisée que s'il y a au moins deux candidats à cette fonction ; que, par suite, le moyen tiré d'une contradiction de motifs du jugement attaqué manque en fait ; Au fond : En ce qui concerne le grief tiré de ce qu'il n'a pas été procédé à l'élection des membres suppléants en même temps qu'à celle des membres titulaires : Considérant que l'appel à candidature des 5 au 13 septembre 1997 est resté infructueux ; que dès lors, la circonstance que les délégués titulaires et suppléants n'ont pas été élus ou désignés en même temps est demeurée sans influence tant sur la sincérité du scrutin que sur le tirage au sort ; que le grief sus invoqué doit être écarté ; En ce qui concerne le grief tiré de ce que la candidature de M. D n'a pas été prise en considération : Considérant que si la commune de BETSCHDORF soutient que, M. D étant candidat en tant que suppléant, il aurait fallu procéder à un vote sur sa candidature, il y a lieu d'écarter ce grief par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne le grief tiré de ce que la désignation des membres suppléants a donné lieu à élection après tirage au sort : Considérant que la COMMUNE de BETSCHDORF n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant le grief sus-indiqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE de BETSCHDORF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation ; Sur les conclusions présentées par le corps des sapeurs pompiers de Betschdorf : Considérant qu'aux termes de l'article R.471-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 € ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du corps des sapeurs pompiers de Betschdorf tendant à ce que la COMMUNE de BETSCHDORF soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE de BETSCHDORF est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le corps des sapeurs pompiers de Betschdorf sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de BETSCHDORF, à M. , à M. , à M. , à M. , à M. , à M. , au corps des sapeurs pompiers de Betschdorf, au service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 3

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