CETATEXT000007567820 J5XLX2004X01X000009800759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/78/CETATEXT000007567820.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 22 janvier 2004, 98NC00759, inédit au recueil Lebon 2004-01-22 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00759 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SONNENMOSER Mme STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 1998 sous le n°98NC00759, complétée par des mémoires en date des 10 avril 1998, 22 avril 1998, 8 décembre 1998, 2 juin 2003, présentés pour la commune de WOUSTVILLER ( Moselle), par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 10 novembre 1998, ayant pour mandataire Me Sonnenmoser, avocat ; La commune de WOUSTVILLER demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 6 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 19 août 1996 du maire de la commune de Woustviller s'opposant aux travaux que la SCI Le Calvaire voulait réaliser, et d'autre part l'a condamnée à verser 2000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) - de rejeter la demande de la SCI le Calvaire ; 3°) - de condamner la SCI Le Calvaire à lui verser une somme de10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Plan de classement : 34-3406 Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les travaux n'avaient pas pour objet de changer la destination de l'immeuble ; l'article 12 UB du règlement du POS s'applique ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2003, présenté pour la SCI Le Calvaire, représentée par sa gérante, dont le siège est situé 3, rue de Sarreguemines à Woustviller (Moselle), ayant pour mandataire la société d'avocats Pirarba, Zbaczyniak, Cytrynblum ; La SCI Le Calvaire conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de la commune de Woustviller à lui verser la somme de 1 500 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 31 juillet 2003 à 16h00 et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 : - le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller, - les observations de Me SONNENMOSER, avocat de la commune d WOUSTVILLER et de Me CYTRYNBLUM, avocat de la SCI Le Calvaire, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction doit, au préalable, obtenir un permis de construire...sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5. Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ; Considérant que, le 19 juillet 1996, la SCI le CALVAIRE a déclaré en mairie de Woustviller les travaux qu'elle envisageait de réaliser dans un immeuble lui appartenant 37 rue de Nancy, et consistant dans le remplacement de la couverture en amiante ciment par bac acier, la réfection des enduits extérieurs, le remplacement des accès par portes sectionales ; Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ancien propriétaire, utilisait le local en litige comme atelier de réparation et de garage de ses véhicules, et qu'aucune activité commerciale n'y était exercée ; que selon un contrat conclu le 10 novembre 1995 avec la S.C.I. LE CLAVAIRE, nouvelle propriétaire, M. Y a pris à bail ledit hangar aux fins d'y exercer son activité commerciale, laquelle consiste en l'achat , la vente, la location et la réparation d'outillages à moteur ; que les aménagements demandés ayant pour effet de modifier la destination de l'immeuble, il appartenait à la SCI Le Calvaire de présenter une demande de permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Woustviller est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Strasbourg a annulé la décision du maire en date du 19 août 1996 s'opposant aux travaux que la S.C.I. LE CALVAIRE voulait réaliser ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant les termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la S.C.I. LE CLAVAIRE doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la SCI Le CALVAIRE à payer à la commune de WOUSTVILLER une somme de 1 000€ au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg du 6 février 1998 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SCI Le Calvaire devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : La SCI Le Calvaire est condamnée à verser à la commune de WOUSTVILLER une somme de 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la SCI Le Calvaire au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de WOUSTVILLER et à la SCI Le Calvaire. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.