← France

98NC01053

CETATEXT000007567823 J5XLX2004X01X000009801053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/78/CETATEXT000007567823.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 22 janvier 2004, 98NC01053, inédit au recueil Lebon 2004-01-22 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01053 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA BERENGUER M. CLOT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 1998 sous le n° 98NC01053, présentée pour M. Vincent X, demeurant ..., par Me Berenguer, avocat au barreau de Lons-le-Saunier, complétée par des mémoires enregistrés les 21 septembre 1998 et 25 janvier 1999 ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 970996 du 19 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande de condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE SALINS-LES-BAINS à lui verser diverses sommes en réparation des conséquences dommageables résultant de son licenciement ; 2°) de condamner ledit centre hospitalier à lui payer les sommes de 10 000 francs, 1 000 francs, 5 000 francs et 50 000 francs à titre, respectivement, d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; 3°) de le condamner à lui verser 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Plan de classement : 36-12-03-02 Il soutient que : - le contrat à durée déterminée qu'il avait conclu avec le centre hospitalier a été renouvelé, y compris au-delà du 24 septembre 1997, en méconnaissance des dispositions de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 ; il occupait ainsi un emploi permanent et son engagement était à durée indéterminée ; la décision de ne pas le renouveler constitue donc un licenciement ; - ce licenciement n'a pas été précédé d'un préavis et ne repose sur aucun motif pouvant légalement le justifier ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 24 août 1998, 30 novembre 1998 et 20 avril 1999, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE SALINS-LES-BAINS, représenté pour son directeur en exercice, par Me Remond, avocat ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 7 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 2 octobre 2003, fixant au 31 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n°2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 : - le rapport de M. CLOT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X a été recruté par le CENTRE HOSPITALIER DE SALINS-LES-BAINS, en qualité d'ouvrier professionnel spécialisé, par un contrat conclu pour une durée de six mois, du 25 septembre 1995 au 24 mars 1996, dont l'article VIII prévoyait qu'il était susceptible de reconduction ; que cet engagement a été renouvelé à trois reprises, pour des durées identiques, jusqu'au 23 septembre 1997 ; que ces circonstances n'ont pas eu, toutefois, pour effet de conférer à ce contrat le caractère d'un contrat à durée indéterminée ; que, dès lors, la décision du directeur du centre hospitalier de ne pas le renouveler à sa dernière échéance n'a pas constitué un licenciement ; que le requérant ne saurait, par suite, bénéficier de l'indemnité prévue, dans un tel cas, par les dispositions de l'article 47 du décret du 6 février 1991 ; Considérant que la circonstance que l'engagement de M. X serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986, reste sans incidence sur la légalité de la décision de l'administration de ne pas le reconduire ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 6 février 1991 : Lorsque l'agent contractuel a été recruté pour une période déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans(...) ; que si le CENTRE HOSPITALIER DE SALINS-LES-BAINS n'établit pas avoir notifié à M. X son intention de ne pas renouveler l'engagement de celui-ci à sa dernière échéance, il résulte de l'instruction que l'intéressé en a été informé lors d'un entretien qu'il a eu, le 3 juillet 1997, avec le responsable du personnel, en présence de deux autres fonctionnaires de l'établissement ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de la notification prévue par les dispositions réglementaires précitées n'a pas constitué une faute de nature à engager la responsabilité dudit centre hospitalier à l'égard du requérant qui ne saurait, par suite, bénéficier d'une indemnité de préavis ; Considérant que M. X, qui n'avait aucun droit au renouvellement de son engagement par le centre hospitalier, ne peut, dès lors, bénéficier d'une indemnité pour rupture abusive de son contrat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE SALINS-LES-BAINS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer au CENTRE HOSPITALIER DE SALINS-LES-BAINS une somme de 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Vincent X est rejetée. Article 2 : M. Vincent X versera au CENTRE HOSPITALIER DE SALINS-LES-BAINS la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vincent X et au CENTRE HOSPITALIER DE SALINS-LES-BAINS. 4

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.