CETATEXT000007567899 J5XLX2004X12X000000100138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/78/CETATEXT000007567899.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 16 décembre 2004, 01NC00138, inédit au recueil Lebon 2004-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00138 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 action en désaveu C M. LUZI M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 8 février 2001, complétée par les mémoires enregistrés les 22 février 2001 et 28 janvier 2002, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-998 du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Dôle ; 2°) de prononcer la décharge ou une remise gracieuse des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti depuis 1989 et de lui accorder le remboursement des sommes saisies depuis 1994 ; Il soutient : - que l'état des locaux ne lui permet pas de les vendre ou de les louer ; - que la valeur locative fixée est excessive ; - qu'il ne peut pas acquitter les impositions qui lui sont réclamées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 : - le rapport de M. Montsec, rapporteur, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1989 à 1996, ainsi qu'au remboursement des sommes saisies depuis 1994 : Considérant que la demande introduite par M. X... X auprès du Tribunal administratif de Besançon tendait à la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Dôle ; que, par suite, les conclusions tendant à la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1989 à 1996, ainsi qu'au remboursement des sommes saisies depuis 1994, sont nouvelles en appel et ne peuvent être que rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1997 et 1998 : En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties : Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'une exploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'exploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'une exploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'une exploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les immeubles à usage d'habitation dont M. X est propriétaire à Dole ont été mis en vente par l'intermédiaire d'une agence immobilière ; qu'ainsi ils ne pouvaient être regardés comme normalement destinés à la location au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ; qu'en ce qui concerne la partie de ces locaux à usage commercial, la circonstance que le requérant ait cessé son activité en raison de son âge ne permet pas, à elle seule, de regarder l'une exploitation de ces bâtiments comme indépendante de sa volonté ; Considérant qu'il suit de là que M. X ne peut obtenir le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ; En ce qui concerne les conclusions tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties : Considérant que si M. X sollicite la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti en invoquant le caractère excessif de la valeur locative, il n'apporte à l'appui de cette demande aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse des impositions : Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en rejetant les demandes de remise gracieuse présentées par le requérant, le directeur des services fiscaux du département du Jura ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 2 N° 01NC00138
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.